La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11NC01683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01683


Vu la requête n° 11NC01683, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Ali /nom, demeurant à la Cada, ..., par Me Zouaoui ;

M. /nom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101137 en date du 27 Septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meur

the-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou, au besoin, de procéder a...

Vu la requête n° 11NC01683, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Ali /nom, demeurant à la Cada, ..., par Me Zouaoui ;

M. /nom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101137 en date du 27 Septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou, au besoin, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SElarl Isard Avocat conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'a pas examinée ;

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même pris en violation de la Loi ;

-elle méconnnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 Mars 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il déclare en outre s'en remettre à ses écrits de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, accordant à M. /nom le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;

1- Considérant que par un arrêt en date du 20 avril 2011, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de réfugié ; que par arrêté en date du 20 mai 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris, à l'encontre de l'intéressé, un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec pour pays de destination le Kosovo ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de titre de séjour :

2- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit tirée du défaut d'examen d'une demande de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. /nom devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour est inopérant, dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'en application de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires (...) sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse faire état de considérations humanitaires; qu'il convient de rejeter le moyen comme infondé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

5- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français est également inopérant, dès lors que cette décision n'implique également pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme /nom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. /nom n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :

8- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M./nom demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. /nom est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali /nom et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

11NC01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01683
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc01683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award