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20/09/2012 | FRANCE | N°11NC01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01467


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour Mlle Angélica De B, demeurant au ... par Me Kipffer ;

Mlle De B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100266 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 27 avril 2010 ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil,...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour Mlle Angélica De B, demeurant au ... par Me Kipffer ;

Mlle De B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100266 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 27 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que la signataire de la décision attaquée avait reçu délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle alors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité d'une telle délégation ;

- le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité incompétente ;

- il a examiné la situation de Mlle De B au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a expressément mentionné ne pas vouloir faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- il ne s'est pas prononcé de manière contradictoire sur l'obligation de quitter le territoire français et n'a donc commis aucune erreur de droit ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mlle De B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune contradiction en tant qu'il précise simultanément que " compte tenu du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " et que " le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que le tribunal a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, écarter le moyen tiré de ce que le préfet se serait, à tort, cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français en tant que les deux mentions précitées présenteraient une contradiction révélant la méconnaissance par l'administration de l'étendue de sa compétence ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas, s'agissant de décisions refusant un titre de séjour à un ressortissant étranger, lui faisant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, la possibilité d'une délégation de signature, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse donner délégation à Mme Audia, directrice des libertés publiques, à l'effet de signer la décision attaquée en vertu des textes réglementaires qu'il a visés ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la motivation de la décision attaquée précise que " compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'admettre exceptionnellement l'intéressée au séjour en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser la situation de Mlle Angélica De B sur le territoire français " ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi implicitement et nécessairement fait référence aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de la demande de titre de séjour présentée par la requérante ; que, par suite, Mlle De B ne peut pas utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle De B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mlle De B la somme demandée en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle De B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Angélica De B et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01467
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc01467 ?
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