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06/09/2012 | FRANCE | N°11NC00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2012, 11NC00365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2011, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2012, présentée pour M. Servet A, demeurant ..., par Me Roumier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800071 en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a

été réclamé pour la période allant de juillet 2002 à juin 2005 par avis de mise e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2011, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2012, présentée pour M. Servet A, demeurant ..., par Me Roumier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800071 en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant de juillet 2002 à juin 2005 par avis de mise en recouvrement du 3 avril 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que sa comptabilité a été regardée comme non probante alors qu'aucune erreur grave dans sa tenue n'a été établie ; qu'en effet, en ce qui concerne les achats, il n'avait aucune obligation de conserver les bons de livraison que l'administration a comparés aux factures ; que si l'administration estimait les factures insuffisantes, elle aurait dû exercer son droit de communication auprès de fournisseurs ; que tous les bons de livraisons ont donné lieu à une inscription de l'achat en comptabilité même dans les cas où les factures manquaient et que certains bons de livraison ont fait double emploi avec les factures ; que la faiblesse alléguée par le service des coefficients de marge ne saurait suffire à rejeter la comptabilité ; qu'exiger que le contribuable note le détail de ses recettes est excessif compte tenu de la taille et de l'activité de l'entreprise et que le paragraphe 6 de la documentation de base 4 G-2334 du 30 avril 1986 dispense les exploitants de commerce de détail de justifier du détail de leurs recettes ; que le service n'a pas fait état d'autres erreurs de comptabilité notamment en ce qui concerne la déclaration des ventes, les stocks, les encaissements sur le compte de l'exploitant ou un enrichissement inexpliqué de sa part ;

- que la méthode de redressement est viciée dès lors que le vérificateur n'a établi les redressements qu'en fonction des quantités de viande achetées et servies, en retenant la même quantité de viande par plat, quel que soit le type de plat et, ceci, à l'issue d'une seule pesée faite avec une balance dont l'étalonnage n'avait pas été vérifié et en présence d'un membre de la famille qui ne travaillait pas habituellement au restaurant ; que le requérant s'est cru tenu de signer le procès-verbal de pesée sans le contester alors que le procès-verbal n'a pas été signé par celui qui composait les différents plats ; que c'est à tort que le vérificateur n'a pas utilisé plusieurs méthodes ;

- que le vérificateur n'a pas tenu compte des particularités de l'activité en ce qui concerne les pertes de viandes lors de la cuisson, qui est de 50% et non de 20%, ainsi qu'il est démontré par un constat d'huissier ; que l'administration ne produit aucun élément statistique de nature à justifier le taux de 20% qu'elle a retenu alors que la restauration rapide fonctionne toujours de la même façon et que le service a, lui-même, recouru à une comparaison avec une autre entreprise ; que le vérificateur a minoré la consommation familiale qui était en réalité celle qui avait été comptabilisée ; que le contribuable apporte une meilleure méthode de reconstitution ; que le vérificateur a retenu par erreur un taux de ventes à emporter de 80% alors qu'il avait affirmé avoir constaté un taux de 90% ;

- que la mauvaise foi du contribuable a été motivée par le service par l'importance des rehaussements et l'enregistrement global des recettes, ce qui ne suffit pas à établir la volonté de dissimulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'ensemble des livraisons n'étaient pas comptabilisées et que des pièces comptables manquaient, ce qui suffit pour justifier le rejet de la comptabilité ; qu'il n'est pas démontré que les bons de livraisons correspondaient aux livraisons réelles ni qu'ils auraient conduit à une double prise en compte de certaines livraisons ; que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée sans que soient conservés de justificatifs, ce qui justifie également le rejet de la comptabilité ;

- que c'est à bon droit que le vérificateur a tenu compte des quantités de viandes pour établir la reconstitution du chiffre d'affaires, dès lors que la viande était l'ingrédient commun aux trois plats servis par l'établissement de M. A ;

- que la doctrine dont se prévaut le contribuable, qui se borne à donner des recommandations aux agents, ne comporte pas l'interprétation formelle d'un texte fiscal ;

- que la pesée des plats a été faite dans des conditions régulières et que le vérificateur a pu à bon droit, compte tenu des particularités de l'entreprise, se référer aux constations qu'il a pu faire et qui n'avaient rien d'arbitraire même si elle portait sur une courte période ;

- que les taux de pertes et de consommations familiales ne sont pas justifiés ;

- que la reconstitution opérée par le contribuable ne porte pas sur les années vérifiées et n'est pas justifiée ;

- que le vérificateur a justifié le taux de 80% de ventes à emporter retenu par lui ;

- que l'ensemble des manquements comptables et de déclaration a justifié l'application des pénalités exclusives de bonne foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices en litige, M. A, qui exploitait sous forme individuelle un commerce de restauration rapide, ne mentionnait ses recettes journalières que par un chiffre global sur son livre de caisse, sans faire état de la répartition entre les différentes ventes, ni des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables ; que l'entreprise, qui ne possédait pas de caisse enregistreuse, n'a pu présenter aucune pièce justificative de ses recettes ; que bon nombre des factures d'achats de viande ne correspondaient pas aux montants enregistrés en comptabilité, ni aux bons de livraison établis pas les fournisseurs de l'entreprise ; qu'ainsi, sa comptabilité était dénuée de valeur probante ; que, faute pour lui d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 G-2334 applicable aux commerçants qui procèdent à l'inscription globale de leurs recettes en fin de journée mais sont en mesure de présenter des fiches de caisse ou une main courante correctement tenue ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a écarté sa comptabilité et a procédé à la reconstitution de ses recettes ;

Considérant, d'autre part que, pour reconstituer les recettes et les chiffres d'affaires de l'entreprise de M. A, le vérificateur a calculé les ventes de sandwichs et d'assiettes de type kebab à partir des achats de viande ; que s'il a retenu une même quantité de viande pour la réalisation des "kebabs" et des "kebabs frites", il a pris la quantité la plus élevée, et donc la plus favorable au contribuable, qu'il avait constatée lors de son contrôle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mesure des quantités de viande utilisées n'aurait pas été effectuée de façon fiable et n'aurait pas tenu compte de la réalité du fonctionnement de l'entreprise ; que, d'ailleurs, M. A a signé ce procès-verbal sans présenter d'observations ; que la production d'un constat d'huissier postérieur à la vérification de comptabilité, et dont rien n'indique qu'il concerne le même type de viande que celui utilisé au cours de la période vérifiée, ne suffit pas à établir que les pertes de viande au cours de la cuisson étaient de 50% du poids d'origine et non de 20% comme l'a retenu le vérificateur ; qu'aucune précision n'est apportée à l'appui de l'argument tenant à ce que le service aurait minoré la consommation familiale ; qu'il résulte des termes de la proposition de rectification que le vérificateur n'a pas entendu évaluer le taux de ventes à emporter à 90% du total des ventes et qu'il n'a pas commis d'erreur matérielle en fixant ce taux à 80% ; que le vérificateur a déterminé les recettes des ventes de boissons et de glaces en fonction des factures d'achats communiquées par le contribuable ; que M. A ne propose aucune autre méthode de reconstitution ; qu'ainsi, l'administration justifie que la méthode qu'elle a utilisée n'était pas excessivement sommaire ou radicalement viciée, ainsi que de l'absence d'exagération des redressements litigieux ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'eu égard à l'absence de comptabilisation des recettes journalières et de justificatifs sur plusieurs années, ainsi qu'à la répétition des dissimulations de recettes par M. A, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Servet A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00365
Date de la décision : 06/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-06;11nc00365 ?
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