Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SAS LE FANTASQUE ayant son siège social quai Mathis à Strasbourg (67000), représentée par son président, par Me Marx, avocat ; La SAS LE FANTASQUE demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1104256 rendu le 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative de l'établissement "Le Zen Club Péniche" pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables alors qu'elle se trouve dans une situation financière alarmante en raison d'une chute du chiffre d'affaires et d'un risque de cessation de paiement ;
- ses moyens développés dans son recours en appel sont sérieux et susceptibles d'entrainer l'annulation de la décision attaquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que la requête tendant au sursis à l'exécution d'un jugement de rejet est irrecevable alors que le requérant dispose de la voie du référé suspension ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2012 sous le n° 12NC00760, présentée pour la SAS LE FANTASQUE, tendant à l'annulation du jugement n° 1104256 rendu le 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative de l'établissement "Le Zen Club Péniche" pour une durée de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin, conseil de la SAS LE FANTASQUE ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; que les termes de cet article excluent qu'ils puissent autoriser, en cas de jugement rejetant la demande, et pour cette raison non susceptible d'exécution, le prononcé du sursis à l'exécution de la décision faisant l'objet de cette demande ; que, par suite, la requête présentée par la SAS LE FANTASQUE n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS LE FANTASQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LE FANTASQUE et au ministre de l'intérieur.
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12NC00761