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02/08/2012 | FRANCE | N°12NC00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 12NC00358


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Lazhar A, demeurant ..., par Me Collé ;

M. A demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1101347 du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011, en tant qu'il lui retire son certificat de résidence, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Lazhar A, demeurant ..., par Me Collé ;

M. A demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1101347 du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011, en tant qu'il lui retire son certificat de résidence, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Collé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'exécution de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011 risque d'entraîner, pour lui, des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il réside en France depuis 2004, que sa femme et ses quatre enfants y résident également et qu'il dispose d'un travail stable ;

- les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux ;

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 sous le n° 12NC00356, présentée pour M. A par Me Collé, et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 29 décembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon et de son arrêté en date du 15 septembre 2011 ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011, en tant qu'il lui retire le certificat de résidence de dix ans dont il bénéficiait et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions de M. A tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

En ce qui concerne le retrait du certificat de résidence :

Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un retrait de certificat de résidence n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu par les dispositions de l'article R. 811-17 précitées ; qu'il appartient seulement au requérant, le cas échéant, de demander la suspension de la décision administrative dont il estime que l'exécution serait susceptible de créer une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon présentée par M. A, en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation du retrait de certificat de résidence qui lui a été opposé, ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'exécution du jugement attaqué a mis fin au caractère suspensif, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de première instance en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être mise en oeuvre d'office à tout moment par l'administration ; que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, que son épouse et ses quatre enfants y résident également et qu'il dispose d'un emploi stable, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'exécution de l'arrêté contesté du préfet du Territoire de Belfort du 15 septembre 2011, rendue possible par l'exécution du jugement du 29 décembre 2011, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition posée à l'article R. 811-17 du code précité, que la requête de M. A tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 29 décembre 2011 doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazhar A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00358
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;12nc00358 ?
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