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02/08/2012 | FRANCE | N°12NC00303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 12NC00303


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Mabaluka A, domicilié chez M. Dieudonné B, ..., par Me Roussel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105238, en date du 18 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 19 septembre 2011, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté

en date du 19 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Mabaluka A, domicilié chez M. Dieudonné B, ..., par Me Roussel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105238, en date du 18 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 19 septembre 2011, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté en date du 19 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

M. A soutient que :

Sur le refus de séjour :

- il a été signé par une autorité incompétente pour cela ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a de graves conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente pour cela ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a de graves conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.513-2 du CESEDA ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 28 mars 2012, le mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Haut-Rhin soutient que :

- M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, était compétent pour signer au nom du préfet la décision querellée ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ;

- il n'y a pas méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L.311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- M. A n'a apporté aucun élément de nature à justifier du caractère personnel et direct des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Collier premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 3 octobre 2009 et y a sollicité la qualité de réfugié ; qu'après rejet de ses demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre, le 19 septembre 2011, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de fait ou de droit, d'écarter les moyens de M. A dirigés contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'incompétence de leur signataire, de leur insuffisance de motivation, de ce qu'elles violeraient son droit au respect de sa vie privée et familiale et comporteraient, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si M. A persiste à soutenir qu'eu égard aux pressions et violences qu'il a subies en République Démocratique du Congo en raison de son engagement politique, il ne pourrait y retourner, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier qu'il pourrait y être personnellement soumis à des traitements prohibés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 septembre 2011 a été rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mabaluka A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00303
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;12nc00303 ?
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