Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2012, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. Moussa B, ..., par Me Kipffer, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101988 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2010, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ;
- le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a jugé que la condition de nationalité française prévue par la loi était contraire à la constitution, et a par suite aussi considéré que la référence à la date du 10 janvier 1973 avait nécessairement disparu ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le ministre est compétent et ce moyen présenté en premier instance, n'était, pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, inopérant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. A ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention de l'allocation de reconnaissance, et le conseil constitutionnel, par sa décision n° 2010-93 QPC, n'a pas supprimé la référence à la date du 10 janvier 1973 ;
- M. A n'a pas résidé en France de façon continue postérieurement au 9 janvier 1973 et ce jusqu'à sa demande ; qu'il n'a effectué aucune demande d'allocation de reconnaissance auprès de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM) ;
- l'auteur de la décision était compétent ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 février 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Kipffer pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;
Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 du 4 février 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- les observations de Me Kipffer, avocat de M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : " I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (...) " ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 susvisé : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que cette allocation est destinée aux seuls membres des formations supplétives ou à leurs veuves, âgés de plus de 60 ans, rapatriés et qui ont fixé leur résidence en France, ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, antérieurement au 10 janvier 1973 ; que la décision en date du 4 février 2011 par laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions précitées en ce qu'elles exigent des demandeurs à l'allocation qu'ils soient de nationalité française n'a pas supprimé la référence à la date du 10 janvier 1973, contrairement à ce que soutient M. A ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, né le 13 juin 1942 en Algérie, de nationalité algérienne, a servi dans les forces supplétives en Algérie, en qualité de harki du 1er novembre 1957 au 1er septembre 1958 et du 12 décembre 1960 au 1er avril 1962 ; qu'il a quitté l'Algérie pour s'installer en métropole en septembre 1962 et ce jusque fin 1982, date à laquelle il est retourné en Algérie, puis est revenu en France le 6 août 2008 ; que, par suite, il ne peut justifier d'une résidence continue en France depuis le 10 janvier 1973, et c'est ainsi à juste titre que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par la décision litigieuse, a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation de reconnaissance ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande présentée par M. A ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le moyen de M. A relatif à l'incompétence du signataire de la décision est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1101988 en date du 20 décembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.
''
''
''
''
4
12NC00275