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02/08/2012 | FRANCE | N°12NC00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 12NC00264


Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel, a, d'une part, rejeté la requête n° 07NC01420 de la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE tendant au sursis à l'exécution du jugement n°0601623 en date du 31 juillet 2007 du Tribunal administratif de Besançon annulant la décision du 23 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 1er mars 2006 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. A, et accordant cette autorisation, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions de la

requête n° 07NC01349 présentée par ladite société jusqu'à ce q...

Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel, a, d'une part, rejeté la requête n° 07NC01420 de la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE tendant au sursis à l'exécution du jugement n°0601623 en date du 31 juillet 2007 du Tribunal administratif de Besançon annulant la décision du 23 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 1er mars 2006 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. A, et accordant cette autorisation, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC01349 présentée par ladite société jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, dans l'application des stipulations de l'article 31 de la CCN Métallurgie du JURA, s'il convenait de prendre en compte une durée continue d'interruption de travail résultant de maladie ou d'accident, ou une durée cumulée d'interruptions sur une ou plusieurs années avant de pouvoir procéder au licenciement du salarié ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé le non à lieu à statuer en l'état ;

Vu le mémoire, enregistrée le 15 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 4 avril 2012, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par Me Glaive, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- de rejeter la requête de la société COMTOISE DE TRAITEMENT DE SURFACE ;

- de mettre à la charge de la société COMTOISE DE TRAITEMENT DE SURFACE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le conseil des prudhommes, puis la cour d'appel ont interprété l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura comme ne permettant pas à un employeur de licencier un salarié pour absences répétées et fréquentes si chaque indisponibilité du salarié est d'une durée inférieure à celle de la garantie d'emploi prévue par cet article ; le pourvoi formé par la société COMTOISE DE TRAITEMENT DE SURFACE contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon n'ayant pas d'effet suspensif, la décision de cette juridiction est exécutoire ; la durée de chacune de ses absences pour maladie en 2004 et 2005 étant inférieure à la durée de la garantie d'emploi prévue à l'article 31 de la convention collective, le ministre du travail ne pouvait autoriser son licenciement ;

Vu les mémoires, enregistrés les 24 février 2012, 23 mars 2012 et 12 avril 2012, présentés pour la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACES, (C.T.S), dont le siège est Zone industrielle Plan d'Acier à Saint Claude (39206), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Masson, avocat ;

La société C.T.S demande à la cour :

- de prolonger le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 22 avril 2011 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation se prononçant sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 10 janvier 2012 ;

- subsidiairement, d'une part, d'annuler le jugement n° 0601623 en date du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 23 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 1er mars 2006 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. A et accordant cette autorisation, d'autre part de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

La société C.T.S fait valoir qu'ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 10 janvier 2012, il revient désormais à la Cour de cassation d'interpréter définitivement les stipulations de l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura ; la garantie d'emploi prévue par cette clause de la convention collective au profit des salariés en maladie ne s'applique pas en cas d'absences répétées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 12 avril 2012 à 16 H 00 ;

Vu la décision du 18 avril 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Lons le Saunier a admis M. Christian A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Masson, avocat ;

Considérant que M. Christian A, embauché dans la société C.T.S. le 15 septembre 1999, a été désigné délégué syndical le 14 février 2005 ; que par une décision du 23 août 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du 1er mars 2006 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. A et a accordé cette autorisation du fait des absences fréquentes et répétées du salarié de nature à désorganiser l'entreprise ; que par un jugement n° 0601623 en date du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ; que par un arrêt du 13 novembre 2008, la Cour a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC01349 présentée par la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE (C.T.S.) tendant à l'annulation de ce jugement jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, dans l'application des stipulations de l'article 31 de la CCN métallurgie du Jura, s'il convenait de prendre en compte une durée continue d'interruption de travail résultant de maladie ou d'accident, ou une durée cumulée d'interruptions sur une ou plusieurs années avant de pouvoir procéder au licenciement du salarié ; que dans le délai qui lui avait été imparti, la société C.T.S a saisi le Tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier de cette question préjudicielle ; que par une ordonnance du 26 novembre 2009, le juge chargé de la mise en état près de ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des prudhommes ; que le conseil des prudhommes a rendu sa décision le 13 mars 2011 ; que la société C.T.S. ayant relevé appel de ce jugement, le président de la quatrième chambre de la Cour a prononcé par une ordonnance du 22 avril 2011 le non lieu en l'état, en invitant la partie demanderesse ou la partie la plus diligente à reprendre l'instance à l'issue de la procédure judiciaire ; que la cour d'appel de Besançon ayant rendu sa décision le 10 janvier 2012, M. A demande la reprise de l'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura applicable à la société C.T.S : " incidence de la maladie...sur le contrat de travail : les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent pas, pendant six mois, entraîner une rupture du contrat de travail. Le délai de six mois est porté à huit mois pour les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté ; "

Considérant que, par un arrêt en date du 10 janvier 2012, la Cour d'appel de Besançon, saisie par la société C.T.S. d'un appel du jugement du Conseil des prud'hommes de Lons le Saunier du 14 mars 2011, a confirmé ce jugement en indiquant que les stipulations de l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura ne permettaient pas à l'employeur de licencier le salarié pour absences répétées ou fréquentes si chaque indisponibilité du salarié était d'une durée inférieure à celle de la garantie d'emploi ; que si la société C.T.S. a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, ce pourvoi, qui n'a pas d'effet suspensif, ne fait pas obstacle à ce que la cour de céans tire les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Besançon ;

Considérant qu'il est constant que M. A, embauché dans la société C.T.S. le 15 septembre1999, justifiait de plus de cinq ans d'ancienneté à la date à laquelle son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie pendant une période continue de 5 mois du 25 février au 1er août 2004 ; qu'il a à nouveau bénéficié d'arrêts de travail en 2005 du 4 au 8 janvier, du 10 au 15 mars, du 6 juin au 26 juillet, du 24 octobre au 13 novembre, enfin du 21 novembre au 1er janvier 2006 ; que la durée de chacune des absences de M. A était ainsi inférieure à huit mois, durée de la garantie d'emploi qui lui était applicable compte tenu de son ancienneté en application des dispositions précitées de l'article 31 de la convention collective ; que le ministre du travail ne pouvait ainsi sans commettre d'erreur de droit autoriser par sa décision du 23 août 2006 le licenciement de M. A à raison de ses absences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.T.S. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 23 août 2006 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. A et lui a accordé l'autorisation de le licencier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de la société C.T.S. la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société C.T.S. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACES, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. Christian A.

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N° 12NC00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00264
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP ; CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP ; CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;12nc00264 ?
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