La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2012 | FRANCE | N°12NC00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 12NC00207


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Vigen A, domicilié Croix Rouge Française 22, avenue du Général Eisenhower à Reims (51000), par la SCP Miravette-Capelli- Michelet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101844, 1101845 en date du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 septembre 2011, du préfet de la Marne qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français

et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Vigen A, domicilié Croix Rouge Française 22, avenue du Général Eisenhower à Reims (51000), par la SCP Miravette-Capelli- Michelet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101844, 1101845 en date du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 septembre 2011, du préfet de la Marne qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 septembre 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- il a introduit le 5 octobre 2011, en raison de son état de santé, une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut pas vivre avec son épouse en Arménie ou en Russie sans être victime des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 7 mars 2012 le mémoire présenté par le préfet de la Marne qui déclare maintenir les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Collier premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, est entré en France en provenance de Russie le 14 septembre 2010 accompagné de son épouse et y a sollicité le statut de réfugié ; que ses demandes ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatride et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Marne a pris à son encontre, le 13 septembre 2011, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. A a sollicité du préfet, postérieurement à l'arrêté attaqué, la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, demande toujours en cours d'examen, est sans incidence sur la légalité de son arrêté du 13 septembre 2011 ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen de M. A tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de retourner avec son épouse en Russie ou en Arménie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 13 septembre 2011 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vigen A et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

3

12NC00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00207
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;12nc00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award