Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme Amina A née B, demeurant ..., par Me Gundermann ;
Mme A née B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104820 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 septembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision lui refusant un titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnait également les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle subit des violences physiques exercées par sa belle-famille et qu'elle a été victime de violences morales de la part de son mari ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination était suffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme A née B ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les observations de Me Gundermann, avocat de Mme A née B ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 septembre 2011, Mme A née B, ressortissante marocaine, reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que la décision susvisée serait illégale à raison de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mme A née B reprend en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de sa motivation insuffisante et de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A née B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A née B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina A née B et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
3
N° 12NC00038