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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01605

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01605


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Bertin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000633 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le préfet du Doubs a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident, d'autre part, à enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de

sa demande de carte de résident, dans un délai de quatre mois suivant la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Bertin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000633 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le préfet du Doubs a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident, d'autre part, à enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale du 14 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- même si sa demande subsidiaire de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été satisfaite, sa requête est recevable, dès lors qu'il avait sollicité à titre principal une carte de résident, qui lui a été implicitement refusée ;

- le préfet n'a pas versé au dossier la demande d'avis adressée au maire de la commune d'Audincourt, ni la teneur de l'avis rendu par le maire ;

- le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour refuser la carte de résident ;

- dès lors qu'elle est due à son état de santé, l'insuffisance de ses ressources ne pouvait pas faire obstacle à la délivrance de la carte de résident ; la HALDE considère que pour se conformer au principe de non discrimination, il conviendrait de ne plus rendre opposable la condition de ressource pour les personnes qui sont dans l'incapacité de percevoir des revenus suffisants du fait d'un handicap ou de leur état de santé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant turc entré en France en 1994 et ayant bénéficié de juin 1997 à juin 2009 de titres de séjour portant la mention " salarié ", et, de juin 2008 à juin 2009, d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident, et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000633 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le préfet du Doubs a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : ... 3°) la justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus y compris après le dépôt de la demande ; ... ; le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4 " ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne font pas obligation au préfet de consulter le maire de la commune de résidence du demandeur avant même d'apprécier si ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que le moyen tiré de ce que l'absence de consultation du maire de la commune de résidence de M. TEKGOZ aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie pour rejeter sa demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée CE" doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour, si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; qu'il est constant que M. A, maçon de métier et titulaire de différentes cartes de séjour temporaire depuis plus de cinq ans, ne perçoit plus de revenus depuis l'année 2008, en raison d'un accident du travail survenu en 2000 sur un chantier, et que ses ressources sont ainsi insuffisantes au sens de l'article précité L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou que sa situation aurait évolué favorablement quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus ; qu'il admet au contraire avoir dû cesser toute activité professionnelle, étant reconnu depuis le 30 septembre 2008 invalide entre 50 % et 79 % par la COTOREP ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir d'un avis de la HALDE, selon lequel il conviendrait de ne plus rendre opposable la condition de ressource pour les personnes dans l'incapacité de percevoir des revenus suffisants du fait d'un handicap ou de leur état de santé, ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Doubs était en situation de compétence liée au regard de l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée CE" ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'intérieur.

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11NC01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01605
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01605 ?
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