Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. Ahmed A, ..., par Me Benichou ;
M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1005930 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 3 juillet 2010, muni d'un visa de court séjour valable du 1er juin 2010 au 16 juillet 2010, demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; que, si M. A, qui souffre de la maladie de Crohn diagnostiquée en 2000, soutient que le médicament qui lui est prescrit en France est inexistant en Algérie et que le matériel nécessaire, tant au suivi de son état de santé qu'à une éventuelle intervention chirurgicale est inadapté dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace en date du 23 septembre 2010, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Algérie, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'il ressort d'un message du 20 février 2011 émanant du consulat de France à Alger, que la maladie de Crohn est prise en charge en Algérie, à la fois en milieu hospitalier et, à titre externe, sur tout le territoire national ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sont pas suffisamment probants pour contredire utilement l'avis du médecin de l'ARS et le message du consulat de France à Alger ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de M. A tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur.
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11NC01462