Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour M. Isaak Camille A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002394 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le jugement est rédigé de façon stéréotypée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il s'en remet à ses conclusions de première instance ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loin n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :
- le rapport de M. Trottier, président ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, M. A A reprend en appel le moyen soulevé devant le Tribunal administratif de Nancy et tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que l'intéressé est donc séparé et sans enfant à charge ; qu'il était âgé de 40 ans à la date de l'arrêté attaqué et a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au Cameroun où il n'établit pas être dépourvu de toute attache ; que son père et son frère résident irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 août 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NC01437