La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2011 et un mémoire en production en date du 15 juin 2012, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 8 juin 2011, élisant domicile Chemin des Grandes Chazelles à Pournoy-la-Grasse (57420), par M et R, avocats ;

Le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703417 en date du 9 mars 20

11 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2011 et un mémoire en production en date du 15 juin 2012, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 8 juin 2011, élisant domicile Chemin des Grandes Chazelles à Pournoy-la-Grasse (57420), par M et R, avocats ;

Le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703417 en date du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 10 mai 2007 par laquelle le comité d'administration a adopté le budget primitif au titre de l'année 2007 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le moyen d'annulation retenu n'ayant pas été mentionné par M. A en première instance ;

- les premiers juges n'étaient pas compétents pour connaître d'un tel litige dès lors que le syndicat est un service public industriel et commercial et que M. A est un usager, et les premiers juges auraient dû soulever d'office un tel moyen d'ordre public ;

- c'est en commettant une erreur de fait que le Tribunal a considéré qu'aucun ordre du jour n'avait été joint à la convocation à l'assemblée générale du syndicat pour sa séance du 10 mai 2007 ; le syndicat relève des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux communes de moins de 3 500 habitants ;

- M. A n'a pas d'intérêt à agir, et les premiers juges auraient dû soulever d'office ce moyen d'ordre public ;

- le syndicat s'en remet à ses observations de première instance en ce qui concerne les autres moyens présentés par M. A ;

- l'article L. 5721-1 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable au syndicat quant à la mise à disposition du public des documents budgétaires ; le moyen est inopérant dès lors que l'obligation résultant dudit article s'impose pour les documents budgétaires approuvés, et manque en fait ;

- le budget n'a pas à faire apparaître de distinction entre l'assainissement collectif et non collectif ;

- le budget a été adopté en équilibre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour M. Yves Marie A, demeurant ..., par Me Cossalter et De Zolt, avocats ;

M. A conclut au rejet de la requête et à ce que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un tel litige ;

- le Tribunal n'a commis aucune erreur de fait en considérant qu'aucun ordre du jour n'avait été transmis aux membres du comité d'administration, dès lors que le syndicat ne produit pas de telles pièces en appel ;

- les délibérations du 19 mai 2008 sont illégales ;

-il a un intérêt lui donnant qualité à agir en tant qu'usager du service public d'assainissement desservant la commune de Lorry-Mardigny, membre du syndicat et en tant que redevable de la redevance assainissement ;

- les membres du syndicat n'ont pas été régulièrement convoqués ;

- la délibération adoptant le budget primitif du syndicat est illégale dès lors qu'elle n'a pas été mise à disposition du public au siège de l'établissement et dans les mairies concernées, et que le budget primitif n'a pas été adopté en équilibre ;

- la délibération décidant la création d'un service public d'assainissement non collectif est illégale ; elle méconnaît l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ; elle n'est pas claire et intelligible en ce qui concerne le mode de gestion retenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Lang, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que si les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu'elles sont présentées par un usager, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l'organisation d'un tel service ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL, M. A est recevable à contester la délibération du 10 mai 2007 fixant le budget primitif dudit syndicat et les premiers juges n'avaient pas à soulever d'office un moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative;

Sur l'intérêt à agir de M. A :

Considérant qu' en tant qu'habitant de la commune de Lorry-Mardigny, membre du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL, et usager du service public d'assainissement non collectif dudit syndicat pour lequel il paie une redevance, M. A justifie, en cette qualité d'habitant et de contribuable, d'un intérêt à agir contre les délibérations du conseil d'administration du syndicat qui engagent les finances des communes membres ; que, c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a implicitement admis, sans qu'il ait besoin de soulever d'office un moyen d'ordre public, la recevabilité de la demande de M. A dirigée contre la délibération du 10 mai 2007 par laquelle le comité d'administration a adopté le budget primitif au titre de l'année 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en annulant la délibération litigieuse au motif que les convocations adressées aux membres du comité d'administration ne portaient aucune indication de l'ordre du jour, les premiers juges, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL, n'ont pas dénaturé le moyen tel qu'invoqué par M. A dans son mémoire du 9 juillet 2007 selon lequel : " les membres du comité d'administration du SMSA auraient dû être convoqués dans le délai de trois jours francs précédant la délibération, et être destinataires des pièces leur permettant de prendre connaissance de l'objet de la délibération. La convocation et l'information des membres du comité d'administration du SMSA n'ont pas respecté les procédures prescrites " ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12 (...), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus " ; qu'aux termes de l'article L. 2541-1 dudit code : " Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin à l'exception de celles des articles (...) L. 2121-10, L .2121-11, L. 2121-15 (...) " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL, l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable en Alsace Moselle, et seules les dispositions de l'article L. 2541-2 du même code s'appliquent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes d'Alsace-Moselle : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. (...) La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL a adressé aux communes membres le 12 avril 2007 une invitation à assister à l'assemblée générale dudit syndicat le jeudi 10 mai 2007 à 18h30, séance au cours de laquelle a été approuvée la délibération litigieuse ; que si le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL soutient en appel que l'ordre du jour figurait dans un document distinct de l'invitation elle-même, daté par erreur du 19 avril 2007 au lieu du 12 avril 2007, le caractère probant des documents produits à cet égard dans le mémoire en réplique du syndicat requérant, non signés et ne comportant pas le cachet du syndicat, ne peut être retenu, certaines communes attestant au surplus de la réception le 17 ou 18 avril 2007 de cet ordre du jour daté du 19 avril 2007 ; que les attestations rédigées en 2011 par certains participants à la séance et certifiant avoir reçu les budgets du syndicat ne suffisent en tout état de cause pas à établir qu'un ordre du jour aurait été adressé aux communes membres ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que la délibération attaquée, adoptée à l'occasion de cette séance, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement n° 0703417 en date du 9 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 10 mai 2007 par laquelle le comité d'administration a adopté le budget primitif au titre de l'année 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL versera à M. A la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL et à M. Yves-Marie A .

''

''

''

''

2

11NC00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00750
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Alsace-Moselle - Communes - Conseil municipal.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award