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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00672


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC, dont le siège est "Le Foyer du Parc", 14 rue Alfred Hartmann à Munster (68140), par Me Beetschen, avocat ;

L'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804118 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a versées au titre des années 2005 et 2006;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 151 809

euros correspondant à des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a versée...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC, dont le siège est "Le Foyer du Parc", 14 rue Alfred Hartmann à Munster (68140), par Me Beetschen, avocat ;

L'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804118 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a versées au titre des années 2005 et 2006;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 151 809 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a versées au titre des années 2005 et 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pour l'application de l'exonération de la taxe sur les salaires, l'alinéa 2 du 1 de l'article 231 du code général des impôts ne fait aucune référence au chiffre d'affaires total réalisé, le chiffre d'affaires exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ne doit donc pas être pris en compte ;

- il ressort en effet, de la combinaison des articles 231 et 293 B du code général des impôts que l'exonération de la taxe sur les salaires doit concerner tous les redevables pour lesquels les modalités de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée sont applicables ;

- cette lecture de l'alinéa 2 du 1 de l'article 231 du code général des impôts est d'ailleurs confortée par les travaux préparatoires de l'article 10-I 2° de la loi de finances pour 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'alinéa 2 du 1 de l'article 231 du code général des impôts ne renvoie aux dispositions de l'article 293 B du même code qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires donnant droit à l'exonération de taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect des limites ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2011, présenté pour l'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires... " ; que l'article 293 B du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros... " ;

Considérant qu'il ressort des termes même du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux préparatoires de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, dont il est issu, que celui-ci ne renvoie aux dispositions de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires donnant droit à l'exonération de taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites ; qu'ainsi, ne bénéficient de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue par ces dispositions que les seuls employeurs dont le chiffre d'affaires total, au sens du premier alinéa du 1 de l'article 231, est, pour l'année précédente, inférieur aux seuils dont les montants sont définis à l'article 293 B du code général des impôts ;

Considérant que la l'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC, qui gère un établissement privé accueillant des personnes âgées, exerce, pour partie, une activité d'hébergement et de soins exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 du code général des impôts, et, pour le reste, assure diverses prestations annexes telle que la fourniture de repas au personnel et aux familles, à raison desquelles elle est assujettie à cette taxe ; que nonobstant la circonstance que le chiffre d'affaires modique engendré par ces services annexes lui a permis de bénéficier, pour les années 2005 et 2006, de la franchise en base de taxe sur la valeur prévue par les dispositions précitées de l'article 293 B du même code, l'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC, n'entrait pas, pour les années en litige, dans le champ de l'exonération de taxe sur les salaires prévue au deuxième alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts, dès lors qu'il est constant que son chiffre d'affaires total excédait le montant des seuils définis aux I, III et IV de l'article 293 B ;

Considérant qu'il résulte de ce précède que l'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BIENVENUE DOYER DU PARC et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NC00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00672
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00672 ?
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