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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00541

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00541


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la Selarl ifac, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801812 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributio

ns sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la Selarl ifac, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801812 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Il soutient que :

- s'agissant des revenus fonciers, les dépenses réalisées sont des dépenses d'entretien et de réparation rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure ;

- s'agissant des revenus distribués, la Cour tirera les conséquences de sa décision rendue au sujet des redressements effectués au niveau de la société CLCT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'agissant des revenus fonciers, les travaux qui ont abouti à la transformation d'un entrepôt en une unité de bureaux sont des travaux de construction et d'agrandissement et ont concerné des locaux professionnels ;

- leur coût n'est donc pas déductible ;

- s'agissant des revenus distribués, il n'y a pas de contestation spécifique ;

- en tout état de cause, la vérification de comptabilité de la SARL CLCT dont le requérant est gérant et associé a permis de déterminer des avantages occultes correspondant à la partie du loyer jugée excessive et rejetée au niveau de la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 2002 dans la partie professionnelle de l'ensemble immobilier ont consisté en la démolition des murs porteurs, la création de planchers et la modification des ouvertures pour, en définitive, aboutir à une transformation de l'immeuble, initialement à usage d'entrepôt et de cave, en bureaux et studios d'enregistrement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé qu'eu égard à leur ampleur, ces travaux qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peuvent être regardés comme rendus nécessaires par la vétusté ou la force majeure, ne pouvaient être admis en déduction des revenus fonciers de M. A au titre de l'année 2002 ;

Sur les revenus réputés distribués :

Considérant qu'en se bornant à demander à la Cour de tirer les conséquences de la décision rendue au sujet des redressements effectués au niveau de la société CLCT, le requérant ne met pas le juge à même de se prononcer sur le bien-fondé des impositions procédant de sommes réputées distribuées à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NC00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00541
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00541 ?
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