La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00540


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la SARL CLCT, dont le siège est 4 quai de l'abattoir à Troyes (10000), par la Selarl ifac, avocats ;

La SARL CLCT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802098 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'i

mpôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002,...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la SARL CLCT, dont le siège est 4 quai de l'abattoir à Troyes (10000), par la Selarl ifac, avocats ;

La SARL CLCT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802098 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

Elle soutient que :

- le loyer qu'elle verse pour l'immeuble situé 4 quai de l'Abattoir à Troyes est conforme à la valeur du bien ;

- l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comporte des contradictions ;

- l'avenant de 2003 ne peut être analysé comme un nouveau bail entraînant le retour immédiat dans le patrimoine du bailleur des travaux faits par le preneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante n'étant pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'a pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui, la requête sera rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;

- le vérificateur a constaté que, du fait des travaux, la société n'avait pas pu bénéficier de l'intégralité des 172,55 m2 du sous-sol et qu'ainsi le loyer était exagéré ;

- en outre, la société requérante a supporté le coût des travaux ;

- les vices de forme ou de procédure de l'avis de la commission départementale des impôts sont sans incidence sur la procédure d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir acquis, le 16 mars 2001, un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce situé à Troyes, M. Lemercier a donné, à compter du 1er avril 2001, cet ensemble immobilier à bail commercial à la SARL CLCT dont il détient 99 % des droits en exerçant les fonctions de gérant et qui a pour activité l'enregistrement de bandes sonores, le négoce et la distribution de matériel de communication, la location de matériel de sonorisation et l'animation de soirée ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL CLCT, portant sur la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, le vérificateur a estimé qu'une partie des loyers présentait un caractère exagéré et a, dans cette mesure, remis en cause leur déduction, regardée comme un acte anormal de gestion ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SARL CLCT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 et procédant de la réintégration d'une partie des loyers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, auquel se réfère en matière d'impôt sur les sociétés l'article 209 du même code : " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... " ;

Considérant que le bail commercial conclu entre M. Lemercier et la SARL CLCT le 30 avril 2001 porte sur le rez-de-chaussée de l'immeuble, pour une superficie de 103 m2, ainsi que sur le sous-sol de 172,55 m2, pour un loyer mensuel de 2 439,18 euros HT ; que, par un avenant signé le 7 janvier 2003, le loyer a été porté à 3 353,88 euros HT par mois alors que deux bureaux, donnés en location à d'autres sociétés, ont été déduits de la superficie louée à la SARL CLCT ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de conclusion du bail et jusqu'au cours de l'année 2003, la société requérante n'a pu disposer que d'une surface réduite des locaux prévue dans le bail compte tenu des travaux d'aménagement du sous-sol en bureaux et studios d'enregistrement, travaux dont au demeurant la plus grande partie a été prise en charge par la preneuse ; que le service a procédé à une évaluation des loyers en distinguant deux périodes, d'une part, du 1er avril 2001, date de prise d'effet du bail, au 1er janvier 2003, date d'effet de l'avenant, pour laquelle il s'est conformé à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires selon lequel il convenait d'appliquer à la valeur de la moitié de l'ensemble immobilier, soit 128 527 euros, un taux de rendement de 10 % et, d'autre part, la période postérieure à l'avenant pour laquelle le même taux de rendement a été appliqué mais sur la totalité de la valeur du bien réévalué pour tenir compte des travaux réalisés, soit 314 770 euros ; que les loyers portés en déduction au titre des exercices clos les 30 juin 2002, 2003 et 2004 sont supérieurs de respectivement 78%, 45% et 21% par rapport aux montants évalués en définitive par l'administration ; qu'eu égard aux relations d'intérêt entre la SARL CLCT et M. Lemercier, l'administration doit ainsi être regardée comme établissant l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLCT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CLCT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLCT et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

''

''

''

''

3

N° 11NC00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00540
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award