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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00506


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la SCEA DU MONT MEAN, dont le siège est au 32 rue de l'Eglise à Connantray Vaurefroy (51230), par Me Boudiba, avocat ;

La SCEA DU MONT MEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901243-0901332 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Marne lui a notifié ses droits à paiement unique pour la campagne 2008 et la décision en date du 22 janvier 2009 par laquell

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la SCEA DU MONT MEAN, dont le siège est au 32 rue de l'Eglise à Connantray Vaurefroy (51230), par Me Boudiba, avocat ;

La SCEA DU MONT MEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901243-0901332 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Marne lui a notifié ses droits à paiement unique pour la campagne 2008 et la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Marne a diminué de 5 575,02 euros le montant de ses aides communautaires agricoles liées à la surface de l'exploitation pour la campagne 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les formalités prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2008 étaient devenues sans objet ;

- la décision du 22 janvier 2009 méconnaît le paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 et l'article D. 615-64 du code rural et l'article 44-3° alors qu'elle établit qu'elle disposait de la superficie litigieuse au 15 mai 2008 ;

- elle justifie également de circonstances exceptionnelles dès lors que l'EARL du petit orme a tenté de s'approprier les parcelles en y semant à son insu ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la SCEA DU MONT MEAN ;

Le ministre soutient que :

- la circonstance que l'expédition du jugement n'est pas revêtu de la signature du président et du rapporteur est sans influence sur sa régularité ;

- le moyen tiré du défaut de motivation du jugement n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- la décision du 22 janvier 2009 ayant retiré celle du 12 décembre 2008, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet ;

- la requérante ne justifie pas des conditions posées par les articles 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 et D. 615-64 du code rural dès lors que l'îlot n° 10 n'était pas à sa disposition à la date du 15 mai 2008 ;

- dès lors que la société requérante ne pouvait procéder à l'exploitation effective de la parcelle, elle ne l'avait pas à sa disposition ;

- la circonstance évoquée ne constitue pas un cas de force majeur au sens de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 et ne lui a pas été notifié dans le délai de dix jours ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2012 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de l'instruction au 11 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la commission du 29 octobre 2004 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du 12 décembre 2008 :

Considérant que, par un courrier du 12 décembre 2008, le préfet de la Marne a notifié à la SCEA DU MONT MEAN ses droits à paiement unique pour la campagne 2008 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que par une " lettre contradictoire de fin d'instruction ", en date du 22 janvier 2009, le préfet a de nouveau notifié à la société requérante ses droits à paiement unique pour la même campagne, lesquels ont d'ailleurs été partiellement modifiés, en précisant que cette lettre, qui vaudrait décision au-delà d'un délai de dix jours au cours duquel la SCEA DU MONT MEAN pouvait formuler ses observations, annulait et remplaçait tout courrier du même type qui aurait été envoyé précédemment ; qu'ainsi, la décision du 22 janvier 2009 doit être regardée comme ayant rapporté celle du 12 décembre 2008 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la demande d'annulation de la décision susvisée était dépourvue d'objet ;

Sur la légalité de la décision du 22 janvier 2009 :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 22 janvier 2009, après avoir visé, notamment, le règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 et le livre VI du code rural, indique que deux anomalies ont été constatées dans la demande d'aide présentée par la SCEA DU MONT MEAN et que, s'agissant de l'îlot n° 10, l'anomalie est persistante dans la mesure où un autre exploitant a réalisé un semis et mené à floraison la culture, laquelle était en place au 15 mai 2008 ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 : " L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur pendant une période de 10 mois au moins, qui court à compter d'une date à fixer par l'Etat membre sans pouvoir être antérieure au 1er septembre de l'année civile précédant l'année de l'introduction de la demande de participation au régime de paiement unique " ; qu'aux termes de l'article D. 615-64 du code rural : " Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée " ;

Considérant que, par sa décision contestée du 22 janvier 2009, le préfet de la Marne a réduit le montant des aides découplées attribuées à la SCEA DU MONT MEAN après avoir constaté que cette dernière avait inclus dans sa déclaration de surface une superficie de 7,41 ha, représentant l'îlot n° 10, également déclarée par un autre agriculteur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier des 30 et 31 mai 2008, que la superficie en cause ne pouvait être regardée comme étant à la disposition effective de la société requérante à la date du 15 mai 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Marne a estimé que cette superficie ne pouvait être prise en compte dans le calcul des droits à paiement unique de la SCEA DU MONT MEAN ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette dernière ait ensemencé l'îlot n° 10 en août 2007 et que sa culture ait été détruite par l'autre agriculteur courant octobre 2007, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la requérante ne saurait davantage se prévaloir utilement des circonstances exceptionnelles visées à l'article 44 du règlement précité, dès lors que ces dernières peuvent seulement dispenser l'agriculteur d'avoir les parcelles à sa disposition pendant une période de 10 mois, et non le dispenser d'en disposer au jour d'ouverture de cette période ; que le moyen tiré de ce que l'autre agriculteur était sans droit ni titre pour exploiter l'îlot n° 10 à la date du 15 mai 2008 est également inopérant dès lors que l'octroi de l'aide dont s'agit n'est subordonné à aucune autre condition que celles relatives à l'exploitation effective et conforme aux règlements communautaires des parcelles concernées et au dépôt, dans les délais prévus, d'une demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DU MONT MEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 22 janvier 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la SCEA DU MONT MEAN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA DU MONT MEAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU MONT MEAN et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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11NC00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00506
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUDIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00506 ?
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