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10/07/2012 | FRANCE | N°11NC01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11NC01204


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. Salvatore A, domicilié ..., par Me Richard-Maupillier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901481 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant obtenir :

- la décharge des obligations de payer les sommes de 293,50 euros, 1 094,80 euros, 264,10 euros procédant de trois commandements de payer du 21 janvier 2008 émis par le trésorier de Metz Serpenoise pour avoir paiement de cotisations de taxes professionnelles et de taxe

d'habitation mises à sa charge au titre des années 1999 à 2004 ;

- la décha...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. Salvatore A, domicilié ..., par Me Richard-Maupillier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901481 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant obtenir :

- la décharge des obligations de payer les sommes de 293,50 euros, 1 094,80 euros, 264,10 euros procédant de trois commandements de payer du 21 janvier 2008 émis par le trésorier de Metz Serpenoise pour avoir paiement de cotisations de taxes professionnelles et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1999 à 2004 ;

- la décharge des obligations de payer les sommes de 612,55 euros et 590,89 euros procédant de deux commandements de payer des 21 octobre 2008 et 23 octobre 2008 émis par le trésorier de Metz Serpenoise pour avoir paiement de cotisations d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

- la décharge des obligations de payer les sommes de 2 280,24 euros et 557,60 euros résultant de quatre avis à tiers détenteur émis le 21 octobre 2008 auprès du Crédit Lyonnais et de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne pour avoir paiement de divers impositions ;

- la décharge des obligations de payer les sommes de 4 115,19 euros et 3 524,30 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 25 août 2008 auprès de la Caisse nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans pour avoir, paiement de divers impositions ;

- la décharge des obligations de payer les sommes de 4 115,19 euros et 3 524,30 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 25 août 2008 auprès du régime social des indépendants pour avoir paiement de diverses impositions ;

- la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 373 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 21 octobre 2008 auprès de la SARL MJC Magic Meubles pour avoir paiement de la taxe foncière 2008 ;

- la décharge des obligations de payer " des cotisations de taxe professionnelles et foncières de 1981 à 1992 et de taxe professionnelles de 1992 à 2004 " ;

- la désignation d'un expert-comptable ;

- le sursis de paiement de toute autre créance ;

2°) de prononcer la décharge des obligations de payer les sommes procédant des commandements de payer émis par le trésorier de Metz Serpenoise les 21 janvier 2008, 21 et 23 octobre 2008 et des avis à tiers détenteurs en date des 21 octobre 2008 et 25 aout 2008 ; subsidiairement, d'enjoindre à la Trésorerie de Metz Serpernoise de réexaminer sa situation ;

M. A soutient que :

- ses conclusions dirigées contre les actes de recouvrement étaient recevables dès lors qu'il avait joint au dossier la décision initiale de rejet de sa réclamation préalable et il est dans l'impossibilité de fournir les documents demandés qui ne sont plus en sa possession mais entre les mains de l'administration fiscale ;

- les sommes payées par Mme B, qui n'a jamais été citée dans sa requête, auraient dû être imputées en déduction de ses dettes ;

- s'agissant de ses conclusions relatives à l'annulation des poursuites individuelles, il n'avait pas à apporter de précisions supplémentaires, sa requête se référant à des principes généraux du droit ;

- depuis que le Trésor public et l'administration fiscale ont fusionné, il n'y a plus lieu de distinguer entre l'assiette et le recouvrement de l'impôt et toute demande introduite antérieurement est valable pour l'intégralité de son fondement ;

- il n'a jamais été demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de se substituer au juge judiciaire, mais simplement de constater que l'administration ne pouvait, par voie d'avis à tiers détenteur, engager des poursuites sur des créances atteintes par la prescription quadriennale, sauf à poursuivre le liquidateur ;

- il n'a jamais demandé de remise des pénalités ;

- il n'a jamais signé aucune transaction avec l'administration fiscale en 2008, contrairement à ce qui est relevé par le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2011, présenté par le Directeur départemental des finances publiques de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les conclusions de la requête relatives à la prescription des impositions sont irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable, conformément aux dispositions de l'article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; compte tenu de la date de la procédure de liquidation judiciaire, les poursuites notifiées en 2008 ont été valablement adressées au débiteur ; les avis à tiers détenteur relatifs à la taxe foncière 2008 ont été signifiés à l'indivision C- A ; enfin, s'agissant des avis à tiers détenteur, le contribuable est destinataire d'un feuillet d'information spécifique et ne peut donc soutenir ne pas être en possession de ces documents ; les impositions visées par les actes de poursuite sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et n'ont pas à être incluses dans le plan de redressement, dès lors, le comptable est fondé à en poursuivre le recouvrement par toute voie de droit ; le requérant n'apporte pas la preuve du versement spontané de ses impositions par Mme B ; il existe bien un accord intervenu en juin 2008, mais qui ne concerne pas les impositions visées par les actes de poursuite contestés ; la récente fusion entre l'administration des impôts et du trésor public ne remet pas en cause une décision prise antérieurement à cette réorganisation ;

Vu le courrier en date du 5 juin 2012 informant les parties en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt..." ; Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.* 281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande devant le Tribunal, M. A s'est borné à exposer sa situation sans contester aucun acte de poursuite précisément identifié et désigné ; que dans ces conditions son opposition formée contre le recouvrement de diverses impositions n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salvatore A et au ministre de l'économie et des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NC01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01204
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE VAUTHIER RICHARD-MAUPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-10;11nc01204 ?
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