Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE TAC AUTOMOBILE, dont le siège est 54 rue de Ribeauvillé à Strasbourg (67100), représentée par son gérant en exercice, par Me Tassigny ;
La SOCIETE TAC AUTOMOBILE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701846 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) à l'indemniser du préjudice de clientèle subi en raison des travaux de construction de la ligne C du tramway à Strasbourg, à hauteur de 435 800 euros, assortis des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner solidairement la CUS et la compagnie des transports strasbourgeois (CTS) à lui verser une somme de 378 317 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la CUS et de la CTS la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la fermeture, puis la démolition du pont Winston Churchill, et les travaux d'aménagement du tramway dans la rue de Ribeauvillé ont éloigné de son commerce la quasi-totalité de sa clientèle ; les modifications concernant l'accès des véhicules ont fini de dégrader son activité ; le tribunal a estimé que le lien de causalité entre les travaux en cause et le préjudice de la société requérante était établi ; elle est donc fondée, en sa qualité de tiers par rapport aux travaux concernés, à rechercher la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ;
- son préjudice de clientèle s'élève à la somme de 378 317 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg (CUS), représentée par son président en exercice, par Me Olszak, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE TAC AUTOMOBILE et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TAC AUTOMOBILE une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- seul le concessionnaire d'un service public est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ; la collectivité concédante ne se substitue au concessionnaire qu'en cas d'insolvabilité ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2012, présentée pour la SOCIETE TAC AUTOMOBILE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour la compagnie des transports strasbourgeois par Me Clamer, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE TAC AUTOMOBILE, subsidiairement à la condamnation de la CUS à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TAC AUTOMOBILE une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Tassigny, avocat de la SOCIETE TAC AUTOMOBILE, et de Me Levy pour Me Olszak, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;
Sur la personne responsable :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que la société requérante était seulement fondée à rechercher la responsabilité de la Compagnie des Transports Strasbourgeois ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice, imputable à ces travaux, présente un caractère anormal et spécial ;
Considérant que les travaux de la ligne C du tramway de Strasbourg ont débuté en mars 2004, ont été suspendus d'octobre 2004 à février 2006, puis ont repris à cette date, pour s'achever en août 2007 ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE TAC AUTOMOBILE, propriétaire du garage automobile à l'enseigne Renault Minute au 54, rue de Ribeauvillé, l'accès de la clientèle à son commerce a, à l'exception d'une période de deux jours, toujours été possible pendant la durée des travaux, fût-ce à sens unique, en dépit des difficultés d'accès au quartier du Neudorf liées aux limitations de circulation dans la rue de Ribeauvillé et aux modifications apportées aux courants de circulation dans ce secteur, notamment du fait de la démolition du pont Winston Churchill ; que, si la société requérante soutient que son chiffre d'affaires a sensiblement baissé durant la période des travaux, et plus particulièrement en 2005 et 2006, il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires avait déjà enregistré une baisse en 2002 et 2003 ; que si la requérante soutient que la baisse de son chiffre d'affaires en 2002 s'explique uniquement par la mise en place de l'euro et à la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau système informatique, elle ne l'établit pas ; que, si elle soutient que la baisse de son chiffre d'affaires s'est poursuivie après la fin des travaux du tramway, du fait d'un changement du plan de circulation consécutif à la mise en place de la ligne de tramway, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont en tout état pas de cause de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que, par suite, la SOCIETE TAC AUTOMOBILE ne justifie pas, malgré les variations constatées dans le montant de ses recettes, avoir subi des troubles dans l'exploitation de son commerce excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE TAC AUTOMOBILE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TAC AUTOMOBILE une somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine de Strasbourg, et une somme de 1 500 euros à verser à la compagnie des transports strasbourgeois au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TAC AUTOMOBILE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TAC AUTOMOBILE versera à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TAC AUTOMOBILE, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois.
''
''
''
''
3
11NC02040