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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01896


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Colette A, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Terryn-Aitali-Robert-Mordefroy ;

Mme A demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 1000126, en date du 29 septembre 2011, en tant que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas retenu que le département de la Haute-Saône avait une part de responsabilité dans l'origine de l'accident dont elle a été victime, a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 15 596,63 euros avant partage de responsabilité et a retenu que, par sa prop

re faute, la responsabilité de la commune de Vauvillers devait être réduite d'u...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Colette A, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Terryn-Aitali-Robert-Mordefroy ;

Mme A demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 1000126, en date du 29 septembre 2011, en tant que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas retenu que le département de la Haute-Saône avait une part de responsabilité dans l'origine de l'accident dont elle a été victime, a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 15 596,63 euros avant partage de responsabilité et a retenu que, par sa propre faute, la responsabilité de la commune de Vauvillers devait être réduite d'un tiers ;

2°) condamner in solidum le commune de Vauvillers et le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 24 235,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009 et capitalisation des intérêts ;

3°) ordonner une mesure d'expertise complémentaire sur les préjudices qu'elle subit ;

4°) condamner solidairement la commune de Vauvillers et le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la responsabilité du département de la Haute-Saône est certainement engagée, tout laissant penser qu'il est propriétaire du mur de soutènement retenant le trottoir duquel elle a chuté en l'absence d'une protection existante ;

- elle n'a commis aucune faute d'inattention et ne connaissait pas les lieux, les causes de sa chute étant exclusivement l'absence d'éclairage et le défaut de protection au mur de soutènement ;

- elle justifie de dépenses et de frais pour lesquels elle a droit à remboursement et l'indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux doit être revue à la hausse ;

- une expertise complémentaire doit être ordonnée pour l'évaluation de ses préjudices ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 1er février et 17 avril 2012, les mémoires présentés pour la commune de Vauvillers par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et, par la voie de conclusions d'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a retenu qu'elle était pour une part à l'origine de l'accident de l'intéressée, l'appelante devant être condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant que l'un des trois lampadaires situés sur les lieux de l'accident ne fonctionnait pas, ;

- Mme A ne peut prétendre qu'elle ne connaissait pas les lieux ;

- le département de la Haute-Saône est propriétaire du terrain supportant le trottoir d'où Mme A a fait une chute ;

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur dans l'appréciation de ses préjudices ;

- il n'y pas lieu pour la Cour de décider d'une expertise complémentaire ;

-

Vu, enregistré le 5 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut au mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient également que:

- l'éclairage était, en tout état de cause, insuffisant à l'endroit de sa chute ;

- elle ne connaissait pas les lieux ;

Vu, enregistré le 18 avril 2012, le mémoire présenté pour le département de la Haute-Saône par la SCP Vilmin, qui conclut principalement au rejet de la requête de Mme A et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire à ce qu'il soit retenu que la faute qu'elle a commise est totalement exonératoire de toute responsabilité publique et à ce que l'intéressée soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Haute-Saône soutient que :

- le mur en cause, construit postérieurement à la RD 417, ne lui appartient pas ;

- la commune de Vauvillers n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- Mme A connaissait les lieux ;

- il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

- les premiers juges ont fait une exacte évaluation des préjudices subis par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Vilmin, avocat du département de la Haute-Saône ;

Considérant que Mme A a été victime d'un accident le 5 décembre 2006 en fin d'après-midi, alors qu'elle empruntait un trottoir bordant la RD 417 dans sa partie traversant la commune de Vauvillers ; qu'elle a fait une chute de ce trottoir, d'une hauteur d'environ 1,20 mètre, dans la cour intérieure de la propriété où elle venait de se rendre, le mur de soutènement accolé à la voie publique ne comportant aucun dispositif de protection destiné à prévenir ce type d'accident ; que, par le jugement dont Mme A demande la réformation, la commune de Vauvillers a été déclarée, pour défaut d'éclairage des lieux, responsable pour les deux tiers de ses préjudices, l'intéressée, qui connaissait les lieux, pour le tiers restant ; que le département de la Haute-Saône a été mis hors de cause, les premiers juges estimant que le mur de soutènement ne constituait pas un accessoire indissociable de la RD 417 et qu'il n'avait pas été réalisé dans un but d'intérêt général ;

Sur la responsabilité de la commune de Vauvillers :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que face à la propriété où a eu lieu la chute de Mme A existait un éclairage public assuré par deux poteaux lampadaires, un troisième poteau n'ayant que pour fonction de supporter une ligne électrique et non, comme l'ont retenu les premiers juges, d'éclairer également les lieux ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu que ce poteau, qui n'avait pas cette utilité, était dépourvu d'éclairage et que la commune de Vauvillers avait commis une faute en méconnaissant les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriale en vertu desquelles elle devait assurer la commodité de passage dans les rues par l'éclairage ;

Considérant, d'autre part, que la présence des deux poteaux lampadaires, de chaque côté de la propriété en cause, permettait un éclairage suffisant du trottoir emprunté par Mme A, l'intéressée n'apportant, à cet égard, aucun élément de nature à établir l'insuffisance de cet éclairage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la responsabilité de la commune de Vauvillers a été retenue et qu'elle a été condamnée à réparer les préjudices de Mme A ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Sur la responsabilité du département de la Haute-Saône :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait cadastral de la commune de Vauvillers montrant les limites de la parcelle propriété privée et du domaine public constitué du trottoir emprunté par Mme A, que le mur de soutènement, dépourvu de dispositif de protection pour prévenir les chutes, est implanté sur une propriété privée en prolongement d'une terrasse d'un café, qu'il a notamment pour fonction de soutenir ; qu'il ne saurait constituer une dépendance du domaine public ou un ouvrage public affecté à l'intérêt général ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, la responsabilité du département de la Haute-Loire a été écartée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constituent la RD 417 et ses trottoirs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a condamné la commune de Vauvillers à la réparation des préjudices subis par Mme A et rejeté sa demande juges dirigée contre cette commune ; que sa requête tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône doit également être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme A les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 500 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif en date du 27 juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vauvillers et du département de la Haute-Saône, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vauvillers et du département de la Haute-Marne au titre du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement en date du 29 septembre 2011 du Tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A dirigée contre la commune de Vauvillers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 500 euros par ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 juillet 2009 sont mis à la charge de Mme A.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Vauvillers et du département de la Haute-Saône au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A, à la commune de Vauvillers et au département de la Haute-Saône.

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N°11NC01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01896
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : VILMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01896 ?
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