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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01836

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01836


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Cetin A, demeurant ..., par Me Tenesso ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100962 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 8 juin 2011 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre

de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à int...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Cetin A, demeurant ..., par Me Tenesso ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100962 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 8 juin 2011 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 8 juin 2012, produits par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Mme A pour son mari ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc qui avait obtenu, à compter de la fin du mois de janvier 2006, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de français, régulièrement renouvelé, et dont la durée de validité expirait au 30 janvier 2011, a demandé, le 10 janvier 2011, le renouvellement du titre ainsi obtenu, et non la délivrance d'un nouveau titre de séjour en raison d'une autre qualité ; que, si M. A fait qu'il valoir qu'il a informé l'administration de son divorce et que ses bulletins de salaires et contrat de travail ont été produits, ces circonstances ne permettent pas de regarder sa demande comme présentée au titre d'une autre qualité que celle de conjoint de ressortissant français ; qu'il suit de là que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu les stipulations des article 6 et 7 de la décision du 19 septembre 1980 susvisée, ainsi que les dispositions de l'article L. 314-8 du code susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que la compagne de M. A, également de nationalité turque et bénéficiant d'un simple titre de séjour temporaire jusqu'au 25 mars 2012, ne pourrait pas l'accompagner, avec leur enfant, et ainsi reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cetin A et au ministre de l'intérieur.

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N°11NC01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01836
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01836 ?
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