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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01444


Vu la requête), enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mme Eli A, demeurant chez M. B ..., par Me Baumont ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100417 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 26 janvier 2011, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Territoi

re de Belfort, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du juge...

Vu la requête), enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mme Eli A, demeurant chez M. B ..., par Me Baumont ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100417 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 26 janvier 2011, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour, qui contient des formules stéréotypées, est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que le refus de séjour n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, entrée en France le 17 septembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 28 août 2010 au 11 novembre 2010, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 26 janvier 2011, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de Mme A tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. [...] " ; que, si Mme A soutient qu'elle souffre de pathologies graves, qu'un retour dans son pays d'origine poserait des problèmes de santé au cours du voyage et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 décembre 2010, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de trois mois et qu'elle ne peut avoir accès à un traitement approprié au Congo, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas utilement contredit par le certificat médical, non daté, établit par le Dr Pichet, qui ne précise pas que le défaut de prise en charge de Mme A devrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si la requérante soutient que son état de santé ne cesse de s'aggraver, elle ne l'établit pas ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées et n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " [...] 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si Mme A soutient que le centre de ses intérêts est en France, où réside son fils de nationalité française, et qu'elle n'a aucune famille pouvant la prendre en charge au Congo, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 17 septembre 2010, a vécu 44 ans en République démocratique du Congo ; qu'à supposer même que ses parents soient décédés, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux filles, ainsi qu'il ressort des déclarations formulées par le fils de Mme A à l'occasion de sa demande de naturalisation en 2008 ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Territoire de Belfort n'avait pas méconnu les dispositions précitées, et que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des articles L 312-1 et L 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux article L 314-11 et L 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne remplit aucune des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit, soit d'une carte temporaire de séjour, soit d'une carte de résident ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ; qu'ainsi, le préfet du Territoire de Belfort n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français à la date de la décision querellée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les dispositions des articles 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eli A et au ministre de l'intérieur.

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11NC01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01444
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01444 ?
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