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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01380


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Fawzi A, demeurant c/o Mlle B ..., par Me Grit ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101160 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résidence algérienne et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un dé

lai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de trente euros...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Fawzi A, demeurant c/o Mlle B ..., par Me Grit ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101160 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résidence algérienne et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Grit en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur matérielle qui entraîne une confusion et lui fait grief, car il fait mention d'un certain Faiçal C dans l'un de ses considérants ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien entré sur le territoire français en 2007, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résidence algérienne et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, la mention d'un tiers dans l'un de ses considérants constitue une erreur purement matérielle, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; que, si M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 7 janvier 2011, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Algérie, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas contredit par les certificats médicaux établis par le Dr Béal les 9 février et 25 juin 2011, qui se bornent à décrire l'état de santé de l'intéressé, sans préciser que le traitement à mettre en oeuvre serait indisponible en Algérie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A, entré en France en 2007 à l'âge de vingt-trois ans, soutient que sa mère, ses oncles, tantes, cousins et cousines résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, d'une part, que le titre de séjour de la mère du requérant expire le 7 juillet 2011 et, d'autre part, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père ; que, si M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 14 novembre 2010, le certificat de concubinage qu'il produit a été établi en mairie de Strasbourg le 14 février 2011, soit postérieurement à l'arrêté litigieux ; que le document de la caisse d'allocations familiales produit par l'intéressé, établi le 23 mai 2011 et adressé à Mlle B, qui se borne à préciser que l'intéressée et le requérant ont perçu des prestations en avril 2011, et souligne que " M. A est déclaré en couple avec Mlle B depuis le 7 juillet 2010 ", n'établit au mieux que le concubinage avait une durée de moins de six mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'une telle durée n'est en tout état de cause pas de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens existant entre le requérant et Mlle B ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fawzi A et au ministre de l'intérieur.

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11NC01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01380
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01380 ?
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