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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01342


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour Mme Yulia B épouse A, demeurant ADOMA CADA Le Ried, 1 avenue du général de Gaulle à Hoenheim (67800), par Me Chebbale ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100159 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 8 novembre 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'

être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin d...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour Mme Yulia B épouse A, demeurant ADOMA CADA Le Ried, 1 avenue du général de Gaulle à Hoenheim (67800), par Me Chebbale ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100159 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 8 novembre 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 8 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- elle n'a pas été mise en mesure de vérifier la régularité de la procédure relative à l'adoption de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle n'est pas de nationalité arménienne ni de nationalité azerbaïdjanaise alors qu'elle a vécu pendant près de vingt ans en Russie où elle n'est pas légalement admissible ;

- elle a d'ailleurs sollicité le statut d'apatride ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- il n'y avait pas lieu de saisir la commission du séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de la requérante ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé comportait toutes les mentions requises ;

- la requérante pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- il n'est pas établi que la décision litigieuse serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour Mme A, tendant au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas conforme à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 30 juin 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mme AA reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'insuffisance de motivation de ladite décision arrêté, de l'irrégularité de la procédure relative à l'adoption de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, que la requérante n'établit pas que l'avis émis le 25 octobre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé ne serait pas conforme à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du seul fait que ce médecin ne s'appuierait pas sur un document précis quant aux possibilités de traitement dans le pays d'origine de Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mme AA reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être reconduite :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mme AA reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce qu'elle n'est pas de nationalité arménienne ni de nationalité azerbaïdjanaise mais qu'elle est apatride, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2010 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Chebballe une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yulia B épouse A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01342
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01342 ?
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