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26/06/2012 | FRANCE | N°11NC01529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant Centre de détention d'Ecrouves, Ecrou 14475 - BP 80311 à Toul (54201), par Me Barraud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100818 en date du 29 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au réexamen de son dossier et à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2011 du préfet de Meurthe et Moselle ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant Centre de détention d'Ecrouves, Ecrou 14475 - BP 80311 à Toul (54201), par Me Barraud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100818 en date du 29 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au réexamen de son dossier et à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2011 du préfet de Meurthe et Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ";

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que la décision contestée avait été produite suite à la mise en demeure formulée par le Tribunal administratif ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le refus repose exclusivement sur sa condamnation pénale et ne vise pas à protéger l'ordre public ;

- le préfet n'a pas effectué une étude réelle de son dossier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe et Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que la demande du requérant a été jugée irrecevable dès lors qu'il n'a demandé au Tribunal que le réexamen de son dossier et la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision du 9 mars 2011 ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 8 décembre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant la SELARL Burle pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant que la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy, par l'ordonnance attaquée, a jugé que M. A s'est borné à demander le réexamen de son dossier et la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas conclu à l'annulation d'une décision, et que par suite une telle requête, qui ne répond pas aux conditions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était manifestement irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il ressort toutefois des termes de la demande de première instance par laquelle M. A déclarait effectuer un " recours gracieux " auprès du Tribunal afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour que l'intéressé devait être regardé comme demandant l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour ; que le magistrat délégué a ainsi commis une erreur dans l'application des dispositions précitées ; qu'au demeurant, par courrier en date du 10 mai 2011, M. A avait été invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours par la production de la décision attaquée, ce qu'il a fait par courrier enregistré le 20 mai 2011 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que l'ordonnance contestée doit pour ce motif être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1100818 de la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 juin 2011 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy.

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11NC01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01529
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-26;11nc01529 ?
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