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26/06/2012 | FRANCE | N°11NC00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC00636


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, complétée par un mémoire en date du 1er juin 2012, présentés pour M. Aloyse B, demeurant ..., par Me Loeffert, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801796-0802931 en date du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 25 octobre 2007 à M. A par le sous-préfet de Molsheim pour la création d'un bâtiment de stockage de fourrage et de locaux techniques

comprenant un local phytosanitaire, d'autre part, l'arrêté du 14 mars 2008 par leq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, complétée par un mémoire en date du 1er juin 2012, présentés pour M. Aloyse B, demeurant ..., par Me Loeffert, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801796-0802931 en date du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 25 octobre 2007 à M. A par le sous-préfet de Molsheim pour la création d'un bâtiment de stockage de fourrage et de locaux techniques comprenant un local phytosanitaire, d'autre part, l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Dinsheim-sur-Bruche a délivré un permis de construire à M. A pour l'édification de deux bâtiments agricoles, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 13 mai 2008 ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 25 octobre 2007 et l'arrêté du 14 mars 2008 délivrant un permis de construire à M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Dinsheim-sur-Bruche et de M. A, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur les conclusions d'annulation du récépissé de déclaration délivré le 25 octobre 2007 :

- le dossier produit n'était pas conforme aux dispositions de l'article 25 du décret n° 77-113 du 21 septembre 1977 ;

- le sous préfet a méconnu les dispositions de l'article 2 NC du plan d'occupation des sols ;

- le pétitionnaire n'a pas respecté les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 :

- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour demander la délivrance du permis contesté ;

- les mentions de l'arrêté sont insuffisantes ;

- l'arrêté litigieux méconnaît le règlement sanitaire départemental ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 1 NC du plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim-sur-Bruche ;

- la commune a commis un détournement de pouvoir ;

- l'exploitation n'était pas antérieure à leur habitation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, complété par un mémoire en date du 24 mai 2012, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant 14 rue de Hohengoeft à Wasselonne (67310), par Me Wacquez, avocat ;

M. A conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les consorts B ont achevé leur construction en 1972, soit postérieurement à l'édification du hangar ; que son exploitation n'est pas concernée par la règlementation relative aux installations classées ;

- aucun des moyens soulevé à l'encontre du récépissé de déclaration n'est fondé ;

- la circonstance qu'il n'ait pas produit une autorisation du propriétaire ou un mandat n'entache pas de nullité le permis de construire ; la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas expressément le local phytosanitaire est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; la décision contestée ne porte pas extension de l'activité d'élevage au sens de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 1 NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la commune de Dinsheim-sur-Bruche, représentée par son maire, élisant domicile en mairie à Dinsheim-sur-Bruche (67190), par Me Sonnenmoser, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la signature de M. A à la rubrique 8 " engagement du ou des demandeurs " est suffisante pour justifier d'un titre l'habilitant à construire ;

- le dossier de demande de permis de construire comportait une notice technique indiquant qu'un local phytosanitaire était créé ;

- le local phytosanitaire autorisé par le permis litigieux ne constitue pas une extension de l'étable existante, et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin ;

- le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 25 octobre 2007:

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit vérifier que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève du régime de la déclaration et qu'il est tenu, si tel est le cas, de délivrer le récépissé de déclaration dès lors que la déclaration est régulière en la forme et complète ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a déposé le 2 octobre 2007 une déclaration au titre de la rubrique n° 1530-b de la nomenclature relativement à la création d'un bâtiment de stockage pour fourrage et de locaux techniques comprenant un local phytosanitaire ; que ladite déclaration, qui mentionnait le projet d'une activité de stockage de fourrage d'une capacité de 4 000 m3, d'une activité de stockage de produits phytosanitaires d'une quantité totale stockée de 450 kg maximum et d'une activité de stockage de fioul dans une citerne de 5 000 litres, c'est-à-dire de 1 000 litres de capacité équivalente, contenait l'ensemble des documents et informations dont la production est requise par l'article R. 512-47 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne le domicile de l'exploitant, les informations relatives à la nature et au volume des activités projetées, ainsi que les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; que les dispositions précitées de l'article R. 512-47 du code de l'environnement n'imposent pas que le dossier de déclaration comprenne l'indication des propriétaires des parcelles d'implantation ni qu'il fasse état de la situation des bâtiments par rapport aux règles d'urbanisme et au règlement sanitaire départemental, contrairement à ce que soutient M. B ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration serait incomplet manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le préfet était tenu de délivrer le récépissé dès lors que le dossier de déclaration était complet ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim-sur-Bruche ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental, sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 25 octobre 2007 à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en date du 14 mars 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent simplement comporter l'attestation du pétitionnaire de ce qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité du code de l'urbanisme, sans que le demandeur ait à fournir un autre document indiquant qu'il détient cette qualité ; que le maire était dès lors fondé à estimer que M. A avait qualité pour déposer ladite demande, dès lors qu'il a attesté, le 28 décembre 2007, à l'appui de sa demande de permis de construire avoir qualité pour solliciter le permis de construire litigieux, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il soit locataire des parcelles objets du permis litigieux, et qu'il soit domicilié à Wasselonne ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire du permis de construire litigieux, moyen auquel les premiers juges ont répondu, manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient que l'arrêté, en date du 14 mars 2008, portant octroi de permis de construire ne comporte pas la mention de la création du local phytosanitaire, il ressort du dossier de demande que celui-ci comporte une courte description du projet, à savoir " la construction de deux bâtiments agricoles : un bâtiment de stockage pour fourrage et des locaux techniques avec local phytosanitaire " ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas expressément ledit local, est sans incidence sur la légalité dudit permis dès lors que le maire de la commune de Dinsheim-sur-Bruche a accordé ledit permis pour la demande déposée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ; qu'aux termes de l'annexe IV du règlement sanitaire départemental, cette distance est ramenée à 25 mètres en cas d'extension ou de réaffectation ; que contrairement à ce que soutient M. B, le local technique autorisé par le permis de construire litigieux ne forme pas, eu égard à sa fonction de stockage de produits phytosanitaires et notamment de pesticides devant être appliqués à des cultures, une annexe ou un élément indissociable des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, avec lesquels il ne comporte d'ailleurs aucune communication et n'est que juxtaposé ; que, par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 NC du plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim-sur-Bruche : " Occupations et utilisations du sol admises : (...) dans le secteur NC1 1. les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M. B, le permis litigieux ne méconnaît pas l'article précité, dès lors qu'il autorise les constructions directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole de M. A ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0801796-0802931 en date du 16 février 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 25 octobre 2007 à M. A par le sous-préfet de Molsheim pour la création d'un bâtiment de stockage de fourrage et de locaux techniques comprenant un local phytosanitaire, d'autre part, l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Dinsheim-sur-Bruche a délivré un permis de construire à M. A pour l'édification de deux bâtiments agricoles, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 13 mai 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, de l'Etat et de la commune de Dinsheim-sur-Bruche, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés respectivement par M. A et par la commune de Dinsheim-sur-Bruche et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A et à la commune de Dinsheim-sur-Bruche une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Aloyse B, à M. Jean-Paul A, à la commune de Dinsheim-sur-Bruche et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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11NC00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00636
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASSOCIÉS KARM - WACQUEZ - ZAIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-26;11nc00636 ?
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