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21/06/2012 | FRANCE | N°11NC00637

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11NC00637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804529 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 17 94

0 euros au titre l'article

L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804529 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 17 940 euros au titre l'article

L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais exposés en première instance ;

Il soutient :

- que les redressements en litige n'auront plus de justifications si la Cour fait droit aux appels présentés par la société Les attelages de Limersheim ;

- que la proposition de rectification, qui se borne à se référer de façon générale aux trois articles 109-1-1°, 10-1-2° et 111 c du code général des impôts, est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête ne comporte pas de réelle critique du jugement et devra à tout le moins être adoptée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- que c'est à bon droit que la proposition de rectification mentionne les différents articles du code général des impôts dont relève la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que M. A soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 27 août 2007 ne serait pas suffisamment motivée ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté pour les mêmes motifs la demande présentée devant lui par M. A au titre du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00637
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-21;11nc00637 ?
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