Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804529 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 17 940 euros au titre l'article
L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais exposés en première instance ;
Il soutient :
- que les redressements en litige n'auront plus de justifications si la Cour fait droit aux appels présentés par la société Les attelages de Limersheim ;
- que la proposition de rectification, qui se borne à se référer de façon générale aux trois articles 109-1-1°, 10-1-2° et 111 c du code général des impôts, est insuffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la requête ne comporte pas de réelle critique du jugement et devra à tout le moins être adoptée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- que c'est à bon droit que la proposition de rectification mentionne les différents articles du code général des impôts dont relève la situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que M. A soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 27 août 2007 ne serait pas suffisamment motivée ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté pour les mêmes motifs la demande présentée devant lui par M. A au titre du même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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