Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE (EURL) MURS ET PIERRES, dont le siège est 15 Rue du Lieutenant Lespagnol à Holtzheim (67810), par la société d'avocats Judicia conseils ;
L'EURL MURS ET PIERRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0704422 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
L'EURL soutient que :
- aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu sur la rectification engagée alors qu'elle n'a pas eu l'ordre du jour de la réunion de synthèse du 30 juillet 2004 ;
- la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire résulte de la note du 17 aout 2004, qui seule a permis à la contribuable de répondre au vérificateur sur certains points que ce dernier n'avait jamais évoqués ; le débat a eu lieu par écrit ;
- la réponse à la contribuable est intervenue dans la proposition de rectification, en violation du débat oral et contradictoire ;
- la vérification de comptabilité s'est déroulée pour la moitié en juillet, privant la contribuable d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur du fait de cette période de congé ;
- la commission départementale des impôts n'a pas examiné les points relevant de sa compétence et, en particulier, n'a pas examiné les points relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, se limitant à l'examen du litige relatif à l'impôt sur les sociétés ;
- la commission n'a pas examiné certains points car l'administration ne les a pas présentés dans son rapport, se substituant à la commission pour décider qu'il s'agissait de points ne relevant pas de sa compétence ;
- le tribunal a renversé la charge de la preuve s'agissant des biens et services nécessaires à l'exploitation, pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée serait déductible ;
- certaines dépenses pouvaient être considérées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- l'utilisation de sociétés civiles de construction-vente était justifiée par des impératifs économiques et juridiques et les dépenses engagées pour le compte de ces sociétés, notamment de publicité en vue de la commercialisation de programmes, correspondent à son objet social et ont été réalisées dans son intérêt : la taxe sur la valeur ajoutée était donc déductible dans les conditions prévues à l'article 230 - 1 de l'annexe II au code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la vérification s'étant déroulée dans les locaux de la société, il lui incombe d'apporter la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'elle n'apporte pas une telle preuve ; que la question de la régularisation de la TVA déductible est une question de droit sur laquelle la commission départementale des impôts n'a pas à statuer ; que les dépenses pour lesquelles la déduction de TVA est demandée ont clairement été engagées dans l'intérêt de l'exploitation des filiales et qu'un éventuel intérêt de groupe n'est pas susceptible d'ouvrir droit à déduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que postérieurement à l'achèvement des opérations de contrôle sur place, intervenu le 30 juillet 2004, et avant l'envoi de la proposition de redressement le 23 septembre 2004, la contribuable a adressé, de sa propre initiative, le 17 aout 2004, un courrier au vérificateur détaillant toutes les factures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite par elle et l'indication des liens entre elle et le destinataire de ces factures, jointes au courrier, lesquelles étaient de nature à justifier, selon elle, la déduction de cette taxe ;
Considérant que si l'EURL MUR ET PIERRES fait valoir qu'elle n'a pu mener un débat oral et contradictoire lors des opérations de vérification, elle n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue au cours de ces opérations qui ont eu lieu, à sa demande, au cabinet de son expert-comptable ; que s'agissant du courrier précité du 17 aout 2004, faisant suite à la réunion finalisant les opérations de contrôle, s'il se rattache par son objet à la vérification de comptabilité les informations qu'il comporte, dont il n'a pas été fait usage par le service que pour réduire le montant des redressements envisagés, ne justifiait pas la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise qui, par suite, n' est pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 59 A du code général des impôts la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'intervient, en ce qui concerne ces dernières taxes, que lorsque le désaccord persistant, le cas échéant, entre un contribuable vérifié et l'administration fiscale porte sur le montant du chiffre d'affaires de l'intéressé ; que la commission est ainsi dépourvue de compétence à l'égard des différends portant, comme en l'espèce, sur le droit à déduction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'absence ou l'irrégularité de l'avis de la commission départementale de impôts n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 230 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé certaines factures au motif que les prestations et contrats de maitrise d'oeuvre y afférents concernaient des programmes de construction d'immeubles réalisés par des SCI de construction vente, dont l'EURL MUR ET PIERRES détenait entre 50 et 80 % des parts ; que si la requérante soutient que son objet social la conduit à s'impliquer dans l'activité économique de ses filiales en commercialisant les programmes de construction réalisés par les SCI, ce qui l'amène à prendre en charge directement certaines prestations publicitaires au bénéfice de ces dernières, il est constant qu'elle les refacture ensuite hors TVA, aux sociétés civiles immobilières ; que, par ailleurs, s'agissant des autres prestations, notamment de maitrise d'oeuvre, qu'elle a payées en tout ou partie, elle n'établit pas que les prestations litigieuses ont été nécessaires à sa propre exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'ainsi l'ensemble des factures et prestations susmentionnées n'étaient pas de nature à lui permettre d'effectuer les déductions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL MURS ET PIERRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL MURS ET PIERRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MURS ET PIERRES et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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10NC01898