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14/06/2012 | FRANCE | N°11NC01987

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11NC01987


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Boussaad A, demeurant ..., par Me Gundermann ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901926 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de La Petite Raon à leur verser la somme de 15 360 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à une privation totale des revenus provenant des loyers de leur immeuble sis 22 rue de la Jeuse ;

2°) de condamner la commune de La Petite Raon

à leur verser une somme de 11 040 euros correspondant à la perte des loyers, sur...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Boussaad A, demeurant ..., par Me Gundermann ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901926 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de La Petite Raon à leur verser la somme de 15 360 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à une privation totale des revenus provenant des loyers de leur immeuble sis 22 rue de la Jeuse ;

2°) de condamner la commune de La Petite Raon à leur verser une somme de 11 040 euros correspondant à la perte des loyers, sur 23 mois, de leur immeuble sis 22 rue de la Jeuse, et une somme de 14 000 euros pour la période allant du 30 juin 2009 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2009 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la responsabilité de la commune, estimant à tort qu'il n'avait pas à statuer sur l'existence d'une faute à la charge de la commune, faute résultant de son inertie et de son abstention ;

- la commune de La Petite Raon engage sa responsabilité, du fait des dysfonctionnements d'une canalisation située sous la voie publique, à l'origine des dommages occasionnés à leur immeuble ; les travaux de réparation de cette canalisation sont à la charge de la commune, et ils étaient dans l'impossibilité de les mettre en oeuvre eux-mêmes, car le raccordement défectueux était situé à proximité immédiate de canalisations de gaz ;

- le lien de causalité entre le dysfonctionnement de l'ouvrage public et le dommage qu'ils ont subi est établi ;

- leur immeuble sis 22 rue de la Jeuse est resté insalubre jusqu'à la réalisation des travaux ; toute location était impossible du fait des infiltrations et du refoulement des eaux ; le dernier locataire a refusé de payer le loyer à compter du 1er novembre 2007, puis a déménagé, en raison de l'état de l'immeuble ; l'indemnité sollicitée a été calculée en fonction de la perte des loyers de leur immeuble de novembre 2007 au 31 décembre 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2012, présenté pour la commune de La Petite Raon par Me Babel, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme A et à ce que soit mise à leur charge une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2012, présentée pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour la commune de La Petite Raon, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Babel, avocat de la commune de La Petite Raon ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de La Petite Raon à réparer le dommage qu'ils ont subis du fait du dysfonctionnement du système d'assainissement et correspondant à la privation totale des revenus provenant des loyers de leur immeuble sis 22 rue de la Jeuse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une faute imputable à la commune de La Petite Raon ; que, toutefois, il est constant que les requérants ont, ainsi qu'ils l'admettent eux-mêmes, la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; qu'il s'ensuit que la commune engage sa responsabilité sans faute, à la seule condition que le lien de causalité entre le dommage allégué et l'ouvrage incriminé soit établi ; que le tribunal n'était ainsi pas tenu de se prononcer sur l'existence d'une faute à la charge de la commune ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que le caractère direct et certain du lien de causalité entre le préjudice allégué par les requérants du fait des pertes de loyers, et le dysfonctionnement du système d'assainissement n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Petite Raon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Petite Raon au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de La Petite Raon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Boussaad A et à la commune de La Petite Raon.

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11NC01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01987
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-14;11nc01987 ?
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