Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour M. Fatmir A, demeurant ..., par Me Pierre ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103771 en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rendre sa décision sur le fondement l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il ne comporte pas de référence à la vie familiale de l'intéressé, ni aux traitements inhumains auxquels il s'expose en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors son épouse nécessite un suivi psychiatrique;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des mauvais traitements ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il déclare s'en remettre à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 8 décembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 juin 2011 serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
Considérant, que si M. A soutient que l'état de santé de son épouse nécessite un suivi psychiatrique, le moyen tiré de ce que l'état de santé du requérant justifiait que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions précitées est inopérant, le motif du refus contesté n'étant pas relatif à l'état de santé de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant relèverait des catégories d'étrangers mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 décembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 mai 2011, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo, notamment depuis l'indépendance de ce pays, en raison de sa collaboration avec les autorités de police serbes pendant la guerre et des menaces dont il serait l'objet, il n'apporte toutefois aucune justification probante à l'appui de son recours de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Moselle, qui ne s'est nullement estimé lié par la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatmir A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NC01801