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14/06/2012 | FRANCE | N°11NC01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11NC01535


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, complétée par le mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2012, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Peyronel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001018 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner la commune de Saint-Claude à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi à la suite des décisions prises par la ville de Saint-Claude depuis décembre 2008, la somme de 10 000 euros

pour non exécution du jugement du tribunal en date du 18 mars 2010 annulant la d...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, complétée par le mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2012, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Peyronel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001018 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner la commune de Saint-Claude à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi à la suite des décisions prises par la ville de Saint-Claude depuis décembre 2008, la somme de 10 000 euros pour non exécution du jugement du tribunal en date du 18 mars 2010 annulant la décision du maire de l'affecter à l'école élémentaire du Faubourg, en ce qu'elle s'est trouvée depuis la rentrée scolaire de 2009/2010 sur une affectation illégale, et la somme de 10 000 euros pour non respect de la loi du 13 juillet 1983 relative à la protection fonctionnelle des agents publics ;

2°) de condamner la commune de Saint-Claude à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, la somme de 5 000 euros pour non exécution du jugement du tribunal en date du 18 mars 2010 annulant la décision du maire de l'affecter à l'école élémentaire du Faubourg, en ce qu'elle s'est trouvée depuis la rentrée scolaire de 2009/2010 sur une affectation illégale, et la somme de 7 500 euros pour non respect de la loi du 13 juillet 1983 relative à la protection fonctionnelle des agents publics ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ses droits de la défense ont été méconnus, car elle n'a pu s'exprimer, ni devant son administration, ni devant le juge, pour établir la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

- la commune de Saint-Claude a refusé de lui accorder la protection qu'elle lui a demandée, alors qu'elle a fait l'objet de diffamation et d'outrage de la part de la directrice de l'école maternelle Christin, qui, alors qu'elle n'a aucun pouvoir hiérarchique sur elle, a communiqué au directeur général des services de la commune un courrier la concernant, qui contient des attaques, injures, diffamations et dénonciations calomnieuses destinées à lui nuire ;

- elle a été maintenue pendant une année à l'école du Faubourg sur une affectation illégale ; le maire n'a pas exécuté le jugement du tribunal en date du 18 mars 2010 annulant la décision du 30 juin 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Claude avait décidé de l'affecter à l'école élémentaire du Faubourg ; elle est victime de harcèlement moral, de duperie, de tromperie, de mesures discriminatoires et vexatoires et de mise à l'écart ; dès sa réaffectation en septembre 2010 à l'école Christin, l'accès à certains locaux et espaces de son lieu de travail lui a été interdit ;

- les propositions de postes qui lui ont été faites traduisent la volonté de lui nuire ; les agissements et abus de pouvoir du maire de la commune ont porté atteinte à sa dignité et ont altéré son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2012, présenté par la commune de Saint-Claude par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les demandes indemnitaires relatives, d'une part, à la non exécution du jugement du tribunal en date du 18 mars 2010 et, d'autre part, au refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle des agents publics sont irrecevables, car elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 23 février 2012 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 12 mars 2012 à 16 :00 heures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande désormais que soit mise à la charge de la commune de Saint-Claude une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2012 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Claude, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Gianina, avocat de la commune de Saint-Claude ;

Considérant que Mme A, adjoint d'animation de 1ère classe, demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner la commune de Saint-Claude à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi à la suite des décisions prises par la ville de Saint-Claude depuis décembre 2008, la somme de 10 000 euros pour non exécution du jugement du tribunal en date du 18 mars 2010 annulant la décision du maire de l'affecter à l'école élémentaire du Faubourg, et la somme de 10 000 euros pour non respect de la loi du 13 juillet 1983 relative à la protection fonctionnelle des agents publics ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A soutient que ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'elle n'a pas pu s'exprimer devant le tribunal, pour établir la réalité des faits qui lui sont reprochés ; que, toutefois, la requérante ne conteste pas avoir été en mesure de produire devant les premiers juges les mémoires et pièces qu'elle souhaitait communiquer au tribunal ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Saint-Claude ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme A soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'exprimer devant son administration pour établir la réalité des faits qui lui sont reprochés, elle ne l'établit pas ; que le moyen de la requérante tiré du non respect, par l'administration, des droits de la défense, doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que Mme A soutient qu'elle a fait l'objet de diffamation et d'outrage de la part de la directrice de l'école maternelle Christin, et que la commune de Saint-Claude a ainsi commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la directrice de l'école maternelle Christin, laquelle est compétente pour signaler le comportement des agents intervenant dans son établissement, a adressé au directeur général des services de la commune de Saint-Claude un courrier, non daté, pour attirer son attention sur le comportement problématique de Mme A ; que ce courrier, qui se borne à exposer les reproches faits à l'intéressée dans ses fonctions d'animatrice au centre de loisirs, et dont il n'est pas allégué qu'il aurait été porté à la connaissance de personnes étrangères au service, ne présente pas le caractère d'attaques, d'injures, de diffamations, d'outrages ou de dénonciations calomnieuses ; qu'en outre, la requérante n'établit pas qu'il contiendrait des affirmations mensongères destinées à lui nuire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et n'était donc pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de cette protection, la commune de Saint-Claude aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient qu'elle a été maintenue pendant une année à l'école du Faubourg sur une affectation illégale, et que le maire n'a pas exécuté le jugement du tribunal en date du 18 mars 2010 annulant la décision du 30 juin 2009 décidant de son affectation à l'école élémentaire du Faubourg ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Claude a, par courrier en date du 13 avril 2010, enjoint à l'intéressée de reprendre ses fonctions à l'école Christin où elle était précédemment affectée à compter du lundi 19 avril 2010 ; que la requérante ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu'elle été maintenue dans une situation illégale ; qu'elle est d'autant moins fondée à le soutenir que, par un courrier en date du 16 avril 2010, elle a fait savoir au maire de Saint-Claude qu'elle avait admis, à la suite d'une réunion de médiation tenue le 2 avril 2010 avec le directeur général des services et la directrice de l'école Christin, qu'il n'était pas souhaitable de procéder en cours d'année à son changement d'affectation, dans l'intérêt du service et des enfants ; que, par suite, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être relevée de ce chef à l'encontre de la commune, de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par courrier en date du 22 juin 2010, le maire de la commune de Saint-Claude a demandé à l'intéressée de choisir son affectation à la rentrée scolaire 2010-2011 parmi trois postes : maintien à l'école du Faubourg, accueil de loisirs à l'école maternelle de Mouton ou accueil de loisirs à l'école élémentaire du Truchet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces propositions manifesteraient la volonté de porter grief à la requérante ; qu'en outre, le harcèlement moral, les "duperies", "tromperies", "mesures discriminatoires et vexatoires", mise à l'écart et abus de pouvoir allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que le lien de causalité entre l'état de santé de l'intéressée et les prétendus agissements de l'administration n'est pas davantage établi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être relevée de ce chef à l'encontre de la commune de Saint-Claude ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Claude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Saint-Claude au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Claude au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et à la commune de Saint-Claude.

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