Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;
Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103988 du 10 août 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a annulé sa décision en date du 7 août 2011 fixant la Russie comme pays à destination duquel M. B. sera reconduit ;
2°) de confirmer la légalité de sa décision en date du 7 août 2011 fixant la Russie comme pays de destination ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination violait les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens invoqués par M. B. en première instance n'étaient pas fondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour M. Muslim B. par Me Bohner, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU BAS-RHIN et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bohner en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2012, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN, qui déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. B. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
Considérant que le désistement du PREFET DU BAS-RHIN est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Bohner, avocat de M. B., qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU BAS-RHIN.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bohner en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Muslim B..
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