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14/06/2012 | FRANCE | N°11NC01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11NC01023


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. Nono A, domicilié ..., par Me Bourgaux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100376 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. Nono A, domicilié ..., par Me Bourgaux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100376 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- le préfet, qui a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas livré à un examen des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine le Congo, pays dans lequel sa vie et sa liberté sont menacées compte tenu de son engagement politique au sein d'un parti d'opposition et il a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;

- il a apporté de nouveaux éléments quant aux risques qu'il encourre dans son pays d'origine ;

- sa soeur a la qualité de réfugié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2011, le mémoire présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Le préfet de Meurthe-et-Moselle s'en remet à ses observations devant le tribunal administratif et précise que la soeur de l'appelant n'a pas la qualité de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1977 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré en France le 19 août 2009, a demandé que lui soit reconnue la qualité de réfugié ; que par décision de l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA), en date du 6 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juillet 2010, sa demande a été rejetée ; que par arrêté, en date du 29 octobre 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que s'il soutient, par ailleurs, que cette décision violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucune argumentation de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. A soutient être recherché en République démocratique du Congo en raison de son militantisme au sein d'une organisation d'opposition et que tant les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protègent la liberté de pensée, de conscience et de religion que celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui proscrivent le renvoi d'un étranger à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté y sont menacées, faisaient obstacle à son éloignement à destination de ce pays ; que ce moyen ne peut toutefois être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour qui n'a pas, par elle-même, pour objet d'obliger l'étranger à quitter le territoire français et de fixer le pays de la reconduite ; que si M. A fait valoir que cette décision comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il n'établit pas que le préfet aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le retour en République démocratique du Congo :

Considérant que si M. A soutient que ces décisions seraient illégales, le refus de séjour qui lui a été opposé comportant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que s'il soutient également qu'il est désormais en mesure de produire un jugement du tribunal de Banza, prononcé le 23 juillet 2009 et qui lui aurait été signifié le 5 janvier 2010, le condamnant pénalement pour des manquements envers l'autorité publique, jugement de nature à démontrer qu'il ne peut être renvoyé en République démocratique du Congo, ce document ne présente cependant aucune garantie d'authenticité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nono A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01023
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-14;11nc01023 ?
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