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07/06/2012 | FRANCE | N°10NC01311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 10NC01311


Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 août 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats ; la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401129 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SPAPA à lui verser une somme de 101 281,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres consécutifs à la construction

de la place de la Liberté, à la condamnation de la SCP Amiot-Lombard à lui ve...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 août 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats ; la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401129 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SPAPA à lui verser une somme de 101 281,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres consécutifs à la construction de la place de la Liberté, à la condamnation de la SCP Amiot-Lombard à lui verser une somme de 11 810,70 à titre de dommages et intérêts en réparation des mêmes désordres, ces sommes devant être indexées sur l'indice du coût de la construction et porter intérêts au taux légal, à la condamnation de la société SPAPA et la SCP Amiot-Lombard proportionnellement à leur part de responsabilité (81,19 % et 8,47 %) à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et à la condamnation de la société SPAPA et la SCP Amiot-Lombard aux dépens, l'a condamnée aux dépens et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à la SA ASTEN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner les différents constructeurs, solidairement ou de façon divise à hauteur qu'il conviendra à la Cour de fixer, ou en tout état de cause l'un à défaut des autres, à lui verser la somme de 262 635,34 euros hors taxes en réparation des désordres affectant la place de la Liberté, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner les différents constructeurs au paiement des frais d'expertise pour une somme de 26 285,45 euros ;

4°) de mettre à la charge des différents constructeurs le paiement d'une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas été avertie du jour de l'audience ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est ainsi entaché d'irrégularité ; en effet, elle avait invoqué, notamment dans le mémoire complémentaire produit le 8 décembre 2009, la possibilité d'obtenir réparation des désordres constatés au niveau du revêtement et du substrat de la place de la Liberté également sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs ; le jugement attaqué n'a pas répondu à son argumentation ;

- le Tribunal administratif a statué ultra petita ou a, à tout le moins, dénaturé les mémoires de première instance en ce que les sociétés Amiot-Lombard et Jurassienne d'entreprise n'avaient pas conclu au rejet de la demande, qui avait été demandé par la seule société ASTEN ;

- ni la SCP Amiot-Lombard ni la société Jurassienne d'entreprise n'ont invoqué le bénéfice d'une éventuelle réception sans réserve des travaux qui aurait mis fin aux relations contractuelles ; elles ont ainsi expressément renoncé à l'application des règles contractuelles procédurales relatives aux incidences de la levée des réserves pour reconnaître, conformément au principe de liberté contractuelle, la possibilité au juge du contrat de statuer sur le fond du litige ;

- elle n'a pas manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de lever les réserves prononcées à l'occasion de la réception des travaux le 15 avril 2000 ; aucune pièce du dossier ne vient démontrer que le maître d'ouvrage a accepté la proposition de lever les réserves qui émanaient du maître d'oeuvre ;

- ni la SCP Amiot-Lombard ni la société Jurassienne d'entreprise n'ont invoqué le bénéfice du caractère définitif du décompte général du marché correspondant au lot n° 1 ; un tel moyen n'est pas d'ordre public ; si le Tribunal administratif avait entendu soulever un moyen d'office, il aurait dû, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le communiquer préalablement aux parties ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit pour avoir considéré que l'intervention du décompte général du marché correspondant au lot n° 1 avait marqué l'extinction des rapports contractuels et que ce caractère définitif faisait obstacle, en l'espèce, à l'action indemnitaire de la commune effectuée sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;

- si le jugement est annulé sur le fondement de la dénaturation ou de l'erreur de droit tirée de ce que le Tribunal administratif a considéré à tort qu'elle avait levé les réserves à la réception des travaux, elle est fondée à rechercher à titre principal la responsabilité solidaire, ou, à défaut, divise, de la société Amiot-Lombard, de la société ASTEN, venant aux droits de la société SPAPA, et de la société Jurassienne d'entreprise à lui verser la somme de 239 635,35 euros HT sur le terrain de la responsabilité contractuelle, avec les intérêts au taux légal ; la société Jurassienne d'entreprise a en effet commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; en outre, la mauvaise stabilité du soubassement de la place et du revêtement posé rue Jean Jaurès et Lafayette ont pour origine une mauvaise adaptation des pavés choisis, désordre imputable au maître d'oeuvre, la société Amiot-Lombard, et à l'entreprise SPAPA, qui a réceptionné les matériaux sans émettre de réserves et a ainsi méconnu son obligation de vérification de la qualité du matériau qui lui incombait en vertu de l'article 6.3.2. du CCAP ; la responsabilité de la SETP, qui a livré les pavés sans vérifier leur conformité par rapport aux spécifications du marché, est également engagée ; elle a également subi des troubles de jouissance importants qui doivent être indemnisés à hauteur de 23 000 euros, à la charge solidaire ou à défaut divise des constructeurs ; si le jugement devait être annulé pour irrégularité, elle sollicite l'octroi de la somme de 239 635,35 euros HT sur le terrain de la responsabilité contractuelle en se référant à ses écritures de première instance et, à titre subsidiaire, sollicite également cette indemnité sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil, c'est-à-dire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

- à titre subsidiaire, si la Cour considérait que les désordres liés au défaut de stabilité du revêtement de la place de la Liberté et des rues Jean Jaurès et Lafayette étaient apparents au moment de la réception des travaux, la responsabilité de la société Amiot-Lombard est engagée à raison de son abstention fautive au moment de la réception des travaux et pendant tout le délai de la garantie de parfait achèvement ; la méconnaissance, par le maître d'oeuvre, de ses obligations est directement liée au préjudice financier de 239 635,54 euros subi par le maître d'ouvrage ; ce manquement, qui relève de la même cause juridique que celle des moyens qui reposaient, en première instance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est de nature à annuler le jugement attaqué ; elle a également subi des troubles de jouissance importants qui doivent être indemnisés à hauteur de 23 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2011, présenté pour l'entreprise ASTEN, venant aux droits et obligations de la société SPAPA, par la SCP Arrue Berthiaud Duflot et associés, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER ou de toute autre partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de la production de la délibération du conseil municipal de la commune autorisant son maire à la représenter dans l'instance ; à titre subsidiaire, que le jugement attaqué, qui a rejeté la demande, n'est entaché ni de dénaturation des écritures de première instance, ni d'erreur de droit ; que c'est en effet à bon droit que le Tribunal administratif a retenu, à l'égard de tous les défendeurs cocontractants du maître d'ouvrage, le moyen tiré de ce que la garantie contractuelle des constructeurs ne pouvait être recherchée, nonobstant la circonstance qu'il n'avait été invoqué que par la société ASTEN ; que le Tribunal administratif n'avait pas, contrairement à ce que soutient la commune, l'obligation de soulever d'office ce moyen et de le communiquer aux parties dès lors qu'il avait été invoqué par l'une des parties dans le cadre de la procédure ; que la commune requérante ne saurait sous-entendre que la SCP Amiot-Lombard et la société Jurassienne d'entreprise étaient disposées à assumer une part de responsabilité devant le Tribunal administratif ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit en ce qu'il a admis le moyen tiré de l'extinction des rapports contractuels en raison de l'intervention d'un décompte général et définitif ; que l'intervention d'un décompte général et définitif n'est pas sans influence sur la responsabilité contractuelle née de l'état de l'ouvrage réalisé ; que la commune requérante a accepté, par une décision en date du 30 novembre 2000, la réception de l'ouvrage sans réserve avec effet à la date du 17 décembre 1999, exprimant ainsi sa volonté claire et non équivoque de lever les réserves ; que la commune requérante n'a nullement mentionné son intention d'invoquer la garantie décennale dans ses mémoires de première instance, mais s'est placée sur le seul terrain contractuel ; que ladite commune ne saurait être assimilée à un particulier quant à sa possibilité d'avoir recours aux services d'un conseil juridique ; à titre plus subsidiaire, qu'il n'y a pas de responsabilité contractuelle, les réserves ayant été levées ; que la pondération des causes, dans le rapport de l'expert, et leur imputabilité sont critiquables ; que c'est en parfaite connaissance de cause que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ont persisté dans leur décision d'ouvrir les voies à la circulation ; que la demande indemnitaire au titre des troubles de jouissance doit être rejetée ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il n'est pas possible d'engager la garantie décennale à l'encontre de la société ASTEN, ce nouveau fondement juridique étant invoqué pour la première fois en cause d'appel ; que la garantie décennale est venue à expiration le 17 décembre 2009, et le mémoire complémentaire de la commune requérante a été enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 2010 ; à titre plus infiniment subsidiaire, que si elle devait être condamnée, elle est recevable et fondée à rechercher la garantie des autres personnes ayant directement participé à la survenue des désordres allégués, à savoir la commune requérante, la SCP Amiot-Lombard et la société Jurassienne d'entreprise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la SCP Amiot-Lombard, par la SCP Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer, avocats, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, à être garantie par les sociétés Jurassienne d'entreprise et ASTEN de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Elle soutient que le Tribunal administratif n'a pas statué ultra petita dès lors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le fondement juridique de la demande ; qu'il était tenu de soulever, au besoin d'office, le moyen d'ordre public selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux ; qu'en tout état de cause, ce moyen avait été invoqué par l'une des parties à la procédure, la société ASTEN ; que ce moyen ayant été soulevé par une partie, le Tribunal administratif n'avait plus l'obligation de le soulever d'office et d'en aviser les parties au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'elle n'a jamais entendu renoncer à se prévaloir de l'application des règles contractuelles procédurales relatives à la levée des réserves ; que l'intervention d'un décompte général et définitif n'est pas sans influence sur la responsabilité contractuelle ; que le Tribunal administratif, en tout état de cause, n'a pas entendu conférer à ce décompte général et définitif une portée qu'il n'avait pas ; que la commune requérante a manifesté sa volonté claire et non équivoque de réceptionner l'ouvrage ; que la garantie décennale n'a jamais été invoquée par la commune requérante en première instance, où elle s'est toujours placée sur le terrain contractuel ; à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas de faute de conception à la charge des architectes ; que les défauts des pavés n'étaient pas décelables par le maître d'oeuvre au cours de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux ; qu'elle a été abusée par les entreprises qui n'ont pas mis en oeuvre les matériaux tels que prévus initialement ou après les modifications demandées par la commune ; que sa part de responsabilité doit être limitée à la partie de la chaussée du passage dallé devant la rue du Commerce ; que la demande indemnitaire au titre des troubles de jouissance doit être rejetée ; que l'action en garantie décennale est prescrite ; qu'en tout état de cause, ses conditions d'application ne sont pas réunies ; qu'il n'y a pas de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans la mission d'assistance aux opérations de réception ; que ce moyen est nouveau en appel ; qu'en tout état de cause, la commune requérante ne justifie d'aucun manquement fautif au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la société d'entreprise de travaux publics Carrières de Comblanchien (SETP), par la SELARL Dana et associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre elle, les conclusions étant nouvelles en appel ; que ces demandes nouvelles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; à titre subsidiaire, que la demande n'est pas fondée ; qu'en effet, seule la société ASTEN, venant aux droits de la société SPAPA, peut se prévaloir d'un lien contractuel avec elle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté pour la société Jurassienne d'entreprise, par Me Vignon, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit constatée l'absence de responsabilité de sa part dans les désordres qui ont pu être constatés et à ce que les conclusions d'appel en garantie de la société ASTEN et de la SCP Amiot-Lombard dirigées à son encontre soient rejetées ; elle demande, en outre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER tendant à sa condamnation, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; que c'est à tort que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER soutient qu'elle aurait demandé en première instance sa condamnation ; qu'en outre, lesdites conclusions ont été formulées au-delà du délai de deux mois dont disposait la commune pour former appel du jugement attaqué ; qu'il est constant que l'extinction des rapports contractuels constitue un moyen d'ordre public invoqué pour empêcher toute mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ; que le Tribunal administratif, en relevant que la réception définitive après la levée des réserves a mis fin aux relations contractuelles entre les parties et faisait donc obstacle à ce que la responsabilité des architectes et constructeurs puisse être recherchée sur ce fondement, a retenu un moyen d'ordre public ; que, dès lors, le Tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant statué ultra petita ; qu'au demeurant, elle n'a jamais fait l'objet d'une demande de condamnation de la part de la commune requérante, et il n'y avait donc pas lieu de se prononcer sur la demande de celle-ci ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en accueillant le moyen tiré de l'extinction de la responsabilité contractuelle en raison de la réception définitive des travaux ; que ce moyen ayant été soulevé par l'un des défendeurs, la société ASTEN, le moyen n'a pas été soulevé d'office par les premiers juges, et il était loisible à la commune d'y répondre ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la levée des réserves avait mis fin aux relations contractuelles entre les parties et faisait ainsi obstacle à l'action indemnitaire de la commune sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; si les premiers juges ont évoqué le caractère définitif du décompte général, ce n'est qu'à titre secondaire, pour souligner qu'il a également été mis fin aux relations contractuelles entre les parties relatives aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison de retards ou de travaux supplémentaires ; en tout état de cause, l'évocation du caractère définitif du décompte général ne présente, tout au plus, qu'un caractère surabondant qui ne saurait avoir d'incidence sur la légalité du jugement attaqué ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER a accepté la levée des réserves, de manière non équivoque, par un procès-verbal en date du 30 novembre 2000, daté et signé par le représentant légal du maître d'ouvrage, la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, avec effet à la date du 17 décembre 1999 ; que ce n'est qu'un an après la réception sans réserve des travaux que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER a engagé une procédure d'expertise sur les désordres qu'elle venait de constater ; que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER ne saurait soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dès lors qu'il n'aurait pas statué sur sa demande de réparation fondée sur la garantie décennale des constructeurs, ce terrain juridique, qui constitue une cause juridique distincte, n'ayant pas été invoqué en première instance, la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER ayant uniquement recherché la responsabilité contractuelle des sociétés Amiot-Lombard et SPAPA ; que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER ne saurait rechercher en appel la responsabilité décennale des constructeurs puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle, par suite irrecevable ; à titre subsidiaire, les conclusions nouvelles, et donc irrecevables, de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, sont également infondées ; qu'il ressort en effet clairement des conclusions du rapport d'expertise du 25 juillet 2002 qu'elle n'a pas de responsabilité dans les sinistres ; que l'épaisseur variable du lit de sable de pose n'est imputable qu'aux sociétés SPAPA et SATP ; que le second rapport d'expertise du 3 mars 2009 ne remet pas en cause cette analyse ; que si ce rapport estime que sa responsabilité est fortement engagée, de telles conclusions ne reposent sur aucune étude ou relevé réalisé de manière contradictoire et font apparaître des incohérences ; que les conclusions de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER tendant à ce que soit recherchée la responsabilité décennale des constructeurs sont nouvelles et donc irrecevables, et en tout état de cause infondées, étant donné qu'elle n'est pas responsable des désordres qui ont pu être constatés ; que les appels en garantie formulés à titre subsidiaire par la société ASTEN et par la SCP Amiot-Lombard doivent être rejetés étant donné qu'elle n'est pas responsable des désordres qui ont pu être constatés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2012, présenté pour l'entreprise ASTEN, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté pour la société Jurassienne d'entreprise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la SCP Amiot-Lombard, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarrazin, avocat de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, ainsi que celles de Me Cusin-Roller, avocat de la société ASTEN, de Me Berrut, avocat de la société Jurassienne d'entreprise, et de Me Dana, avocat de la société SETP ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER produit la délibération du 16 juin 2008 du conseil municipal autorisant son maire, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à agir en justice au nom de la commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société ASTEN doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été envoyé à toutes les parties le 26 avril 2010 ; que l'audience s'est tenue le 20 mai 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune requérante n'aurait pas été avertie du jour de l'audience manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la commune requérante soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu, elle n'apporte, à l'appui de son moyen, aucun élément permettant d'apprécier la régularité du jugement attaqué ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des mémoires produits ont été communiqués aux autres parties ;

Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER soutient qu'elle avait demandé, en première instance, réparation des désordres constatés au niveau du revêtement et du substrat de la place de la Liberté non seulement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais également sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs, et que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à son argumentation, il ne ressort ni des termes de la demande introductive d'instance enregistrée le 23 juillet 2004 au greffe du Tribunal administratif, ni de ceux du mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2009, qui ne font référence qu'au " présent litige relatif à l'exécution des obligations contractuelles découlant de ces contrats de marchés publics ", qu'elle aurait également entendu rechercher la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la responsabilité décennale ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu à une argumentation qui n'avait pas été soulevée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions dont il est saisi par le requérant, et ce nonobstant la circonstance qu'aucune des parties défenderesses n'aurait conclu au rejet de la requête ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont pu régulièrement rejeter la requête de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER alors même que deux des défendeurs à l'instance, la SCP Amiot-Lombard et la société Jurassienne d'entreprise, n'ont pas conclu au rejet de sa requête ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER a recherché la responsabilité contractuelle des architectes et entrepreneurs ayant procédé aux travaux de réaménagement de la place de la Liberté et des rues Jean Jaurès et Lafayette ; qu'en soulevant au besoin d'office ce moyen, qui est d'ordre public, il appartenait ainsi aux premiers juges de vérifier si la réception sans réserve des travaux n'était pas intervenue, auquel cas la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et des entrepreneurs du fait de la réalisation de l'ouvrage ne pouvait plus être invoquée ; que la société ASTEN, dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 28 novembre 2005 et dans ses mémoires enregistrés les 5 octobre 2006 et 7 décembre 2009, a conclu à titre principal au rejet de la requête au motif que les relations contractuelles avaient pris fin du fait de la réception des travaux ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'architecte et les autres entrepreneurs parties au litige n'ont pas soulevé ce moyen, les premiers juges ont pu régulièrement, sans soulever d'office un moyen d'ordre public qui devait être communiqué aux parties et sans statuer ultra petita, rejeter la demande au motif que la réception des travaux, qui avait mis fin aux relations contractuelles entre les parties au marché de travaux litigieux, faisait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des architectes et entrepreneurs puisse être recherchée sur ce fondement par le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et des entrepreneurs du fait de la réalisation de l'ouvrage :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un document en date du 15 avril 2000, le maître d'oeuvre, la SCP Amiot-Lombard, a proposé au maître d'ouvrage, la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, au vu d'un procès-verbal en date du 24 janvier 2000, de prononcer la réception des travaux du lot n° 01 (terrassement, VRD, dallage), sous réserve de l'exécution par la société Jurassienne d'entreprise et la société SPAPA, aux droits et obligations de laquelle vient la société ASTEN, des travaux dont la liste figurait en annexe avant le 12 mai 2000, et de retenir pour l'achèvement des travaux la date du 24 décembre 1999 ; que cette " proposition " a été signée par le maître d'ouvrage ; que, par un document en date du 7 août 2000, le maître d'oeuvre, la SCP Amiot-Lombard, a proposé au maître d'ouvrage, au vu du procès-verbal en date du 15 avril 2000, de supprimer les réserves dont était assortie la décision de réception des travaux du lot n° 01 (terrassement, VRD, dallage) préalablement intervenue et de retenir, comme date de prise d'effet, le 17 décembre 1999 ; que, le 30 novembre 2000, la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, représentée par l'adjoint délégué, a décidé, au vu du procès-verbal des opérations préliminaires à la réception en date du 24 janvier 2000 et des propositions présentées le 15 avril 2000 par le maître d'oeuvre, du procès-verbal en date du 15 avril 2000 relatif aux prestations ou aux épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception et des propositions complémentaires présentées le 7 août 2000 par le maître d'oeuvre, que la réception des travaux du lot n° 01 (terrassement, VRD, dallage) était prononcée avec effet à la date du 17 décembre 1999 ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, cette dernière décision émane du maître de l'ouvrage, et non du maître d'oeuvre ; qu'il résulte des termes mêmes de cette décision, et nonobstant les circonstances que l'expression " levée des réserves " n'ait pas été employée et qu'aucun document n'explique les raisons techniques qui ont justifié la levée des réserves proposée le 7 août 2000, que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER a ainsi manifesté, de manière expresse, claire et non équivoque, sa volonté de prononcer la réception définitive des travaux dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que la SCP Amiot-Lombard et la société Jurassienne d'entreprise, dans la procédure, ont répondu au fond, sans invoquer la fin des relations contractuelles du fait de la levée des réserves et de la réception des travaux, ne saurait les faire regarder comme ayant entendu renoncer contractuellement à l'application de cette règle d'origine jurisprudentielle ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER au motif que la réception des travaux, qui avait mis fin aux relations contractuelles entre les parties au marché de travaux litigieux, faisait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des architectes et entrepreneurs puisse être recherchée sur ce fondement par le maître de l'ouvrage, et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils aient cru devoir ajouter, à titre surabondant, que l'extinction des relations contractuelles résultait également du fait que le décompte général du marché correspondant au lot n° 1 avait d'ailleurs été accepté par le mandataire du groupement le 13 juin 2000 et était devenu à cette date le décompte général et définitif ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER tendant à ce que soit engagée la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la responsabilité décennale sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement au devoir de conseil :

Considérant que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ; que le moyen tiré de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre relève de la même cause juridique que celui de la responsabilité contractuelle résultant de la réalisation défectueuse de l'ouvrage et a pu ainsi être régulièrement invoqué pour la première fois en appel par la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, la réception des travaux du lot n° 1 a été prononcée avec réserves le 15 avril 2000, les réserves ayant été levées par le maître d'oeuvre le 7 août 2000 et le lot ayant été réceptionné par le maître d'ouvrage le 30 novembre 2000 ; qu'à supposer même que, comme le soutient le maître d'oeuvre, la SCP Amiot Lombard, aucun désordre n'était plus apparent le 7 août 2000, il résulte toutefois de l'instruction que, par correspondance du 13 octobre 2000, soit plus d'un mois avant que la réception des travaux ne soit prononcée, le maître d'oeuvre a informé la société SPAPA que des désordres concernant la mauvaise tenue des joints de ciment sur la chaussée pavée de la rue Jaurès et des joints en bitume de la rue Lafayette avaient été constatés lors d'une visite sur place le 5 octobre précédent ; que, par le même courrier en date du 13 octobre 2000, le maître oeuvre a fait injonction à l'entreprise SPAPA de lui soumettre sous quinzaine des solutions techniques propres à permettre la reprise des malfaçons, en soulignant la nécessité de réaliser de nouveaux joints avec un matériau apte à en assurer une pérennité normale ; qu'une télécopie émanant de la société SPAPA adressée à son fournisseur, en date du 17 novembre 2000, soit quelques jours avant la réception des travaux, atteste que la réfection des zones dégradées était prévue pour le printemps 2001 ; que, par suite, en s'abstenant d'appeler l'attention du maître d'ouvrage, la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, sur les désordres dont elle avait pleinement connaissance afin que le maître d'ouvrage soit mis à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou de l'assortir de nouvelles réserves, la SCP Amiot Lombard a manqué à son devoir de conseil ; que, par suite, la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER est fondée à rechercher sa responsabilité de ce chef ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes du courrier précité du 13 octobre 2000, dont copie lui a été adressée par la SCP Amiot-Lombard, que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER avait connaissance des désordres et avait d'ailleurs, compte tenu de l'incidence des travaux de réfection sur la circulation, souhaité que ces travaux ne soient effectués qu'au printemps 2001, soit postérieurement à la date précitée à laquelle elle a reçu les travaux sans réserves ; que, dans ces circonstances, la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, en prononçant la réception du lot n° 1 alors qu'elle avait connaissance de la persistance des désordres, a fait preuve d'une imprudence de nature à exonérer de sa responsabilité le maître d'oeuvre, la SCP Amiot-Lombard, à hauteur de 30 % ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER demande à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la reprise des travaux pour un montant, non contesté, de 239 635,34 euros ; qu'en application du partage de responsabilité susmentionné, la SCP Amiot-Lombard doit être condamnée à verser à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER la somme de 167 744,73 euros ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER demande à être indemnisée du préjudice résultant de troubles de jouissance ; que, toutefois, elle ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice, distinct de celui résultant de la reprise des malfaçons ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme précitée de 167 744,73 euros doit porter intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2004, date de l'enregistrement de la requête de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER au greffe du Tribunal administratif de Besançon ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER est fondée, par le moyen susrappelé formulé pour la première fois en appel, à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête et la condamnation de la SCP Amiot-Lombard à lui verser la somme de 167 744,73 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de la SCP Amiot-Lombard ;

Sur les conclusions en garantie dirigées par la SCP Amiot-Lombard contre les sociétés ASTEN et Jurassienne d'entreprise :

Considérant qu'eu égard au motif de la condamnation prononcée à son encontre, tiré de son manquement au devoir de conseil du maître d'ouvrage, la SCP Amiot-Lombard n'est pas fondée à demander à être garantie par les sociétés ASTEN et Jurassienne d'entreprise des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCP Amiot-Lombard doivent dès lors être rejetées ; qu'il doit en être de même des conclusions dirigées sur ce fondement par la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER à l'encontre des sociétés ASTEN, Jurassienne d'entreprise et SETP ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Amiot-Lombard le paiement à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER et à la société ASTEN de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, de même, la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER étant partie perdante vis-à-vis de celles-ci, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société ASTEN, à la société Jurassienne d'entreprise et à la SETP ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 10 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La SCP Amiot-Lombard est condamnée à verser à la COMMUNE DE LONS-LE-SAULNIER la somme de 167 744,73 € (cent soixante sept mille sept cent quarante quatre euros, soixante-treize centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2004. Les intérêts échus le 9 août 2010 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SCP Amiot-Lombard.

Article 4 : La SCP Amiot-Lombard versera à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER et à la société ASTEN une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER versera une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) respectivement à la société ASTEN, à la société Jurassienne d'entreprise et à la société d'entreprise de travaux publics Carrières de Comblanchien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, à la SCP Amiot-Lombard, à la société ASTEN, à la société Jurassienne d'entreprise et à la société d'entreprise de travaux publics Carrières de Comblanchien.

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10NC01311


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