Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2011, présentée pour M. Julien A, demeurant ... par Me De Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102069 en date du 19 octobre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er septembre 2004 ;
2°) d'annuler cette décision ainsi que la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 1er septembre 2004, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que M. A ayant payé l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction commise le 1er septembre 2004, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information ;
Vu, enregistré le 22 mars 2012, le courrier invitant M. A à produire l'accusé de réception de son courrier du 19 octobre 2010 ;
Vu la lettre en date du 30 avril 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision référencée 48 SI notifiée le 4 septembre 2010, le ministre de l'intérieur a informé M. A des retraits de 2, 3, 2, 3, 3 et 3 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevés à son encontre les 1er septembre 2004, 7 mai 2006, 1er octobre 2006, 24 mars 2009, 2 juin 2009, et 9 avril 2010, a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; que par un courrier qu'il date du 19 octobre 2010 et qu'il aurait adressé sous pli recommandé au ministre de l'intérieur, M. A a demandé le retrait de cette décision et la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire ; qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite de produire à l'instance l'avis postal justifiant de la date à laquelle son courrier aurait été réceptionné par le ministre de l'intérieur M. A s'en est abstenu; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir formé son recours gracieux dans le délai du recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la décision du 29 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A a le caractère d'une décision purement confirmative qui n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours contre la décision entreprise; que, par suite, la demande de première instance de M. A devait être rejetée pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
N° 11NC02033