Vu le recours, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 1001890, 1001892, 1001894, 1001896, 1001898, 1001899, 1001902 et 1001903 du 7 juillet 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions du 9 août 2011, par lesquelles il a, d'une part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier MM. G, D, B, A, I, C, J, et autorisant le licenciement de M. K, d'autre part, autorisé le licenciement de ces salariés ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. G, D, B, A, I, C, J et K devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Le MINISTRE soutient que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la régularité de l'élection des membres du comité central d'entreprise de la société Gigant France par les membres du comité d'établissement de Saint-Thibault, les articles L. 2327-8 et R. 2327-6 du code du travail soumettant les contestations relatives à la régularité des opérations électorales à la compétence exclusive du juge d'instance ; c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions autorisant le licenciement de MM. G, D, B, A, I, C, J et K au motif que la procédure de consultation du comité central d'entreprise aurait été irrégulière compte tenu de la composition irrégulière de cette instance ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 avril 2012 à 16 heures ;
Vu enregistrée les 10 janvier et 19 mars 2012, la communication de la requête à MM. G, D, B, A, I, C, J et K ;
Vu la lettre en date du 15 mai 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...). " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE a reçu notification des jugements attaqués le 11 juillet 2011 ; que son recours n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 14 novembre 2011 ; que, présenté tardivement, il n'est, par suite, pas recevable ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, à la société ardennaise d'essieux et à MM. Yannick J, Eric A, Eric G, François H, Pascal B, Régis I, Bruno C et Bernard D.
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N° 11NC0177