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04/06/2012 | FRANCE | N°11NC01861

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11NC01861


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour Mme Elisa A, élisant domicile au cabinet de Me Apelbaum 91 rue Saint Lazare à Paris (75009), par Me Apelbaum, avocat, Mme A demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n°11NC01231 en date du 17 novembre 2011 par laquelle la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100557 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 22 mars 2011 lui refus

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour Mme Elisa A, élisant domicile au cabinet de Me Apelbaum 91 rue Saint Lazare à Paris (75009), par Me Apelbaum, avocat, Mme A demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n°11NC01231 en date du 17 novembre 2011 par laquelle la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100557 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 22 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Chili ou tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'ordonner la réouverture de l'instruction dans l'instance n° 11NC01231 ;

Elle soutient que c'est par erreur que la Cour a rejeté son appel aux motifs qu'il avait été introduit sans ministère d'avocat alors que sa requête avait été régularisée le 27 octobre 2011 ;

Vu l'ordonnance n° 11NC01231 de la Cour en date du 17 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par le préfet du Jura qui fait valoir qu'il ne formule aucune observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 juillet 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 22 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le Chili ou tout autre pays où elle serait légalement admissible; que, par l'ordonnance rendue le 17 novembre 2011 dont elle demande la rectification pour erreur matérielle, le président de 1ère chambre de la Cour a rejeté sa requête d'appel dirigée contre ce jugement comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, au motif qu'elle n'était pas présentée par ministère d'avocat, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait que l'appel devait être présenté par ministère d'avocat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ...les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d' instance ; " ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours en excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " ;

Considérant qu'il est constant que la requête de Mme A, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2011 n'était pas présentée par un avocat en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative ; que toutefois, la requérante a déposé le 27 octobre 2011, un mémoire complémentaire présenté par son conseil, Me Apelbaum ; qu'ainsi, à la date de l'ordonnance attaquée, la requête de Mme A avait été régularisée la rendant recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de l'affaire enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 11NC01231 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 11NC01231 du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 17 novembre 2011 est annulée.

Article 2 : L'instruction dans l'instance n° 11NC01231 est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisa A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01861
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-04;11nc01861 ?
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