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04/06/2012 | FRANCE | N°11NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11NC01526


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 enregistrée sous le n°11NC01526, complétée par mémoires enregistrés les 5 mars, 13 mars et 3 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION RIVERAINS RESPONSABLES, représentée par son président, dont le siège est 14 rue du Fond à Friesenheim (67860), M. Joseph A, demeurant ..., M. Patrick B, demeurant ..., M. Jean-Marc E demeurant ..., M. Michel F demeurant ..., M. Daniel C demeurant ... et M. Charles D demeurant ..., par Me Lux-Ruhard, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000439 du 6 juillet

2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur d...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 enregistrée sous le n°11NC01526, complétée par mémoires enregistrés les 5 mars, 13 mars et 3 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION RIVERAINS RESPONSABLES, représentée par son président, dont le siège est 14 rue du Fond à Friesenheim (67860), M. Joseph A, demeurant ..., M. Patrick B, demeurant ..., M. Jean-Marc E demeurant ..., M. Michel F demeurant ..., M. Daniel C demeurant ... et M. Charles D demeurant ..., par Me Lux-Ruhard, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000439 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Les Gravières Rhénanes à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière sur le territoire des communes de Rhinau, Friesenheim et Diebolsheim ;

2°) d'enjoindre la société Les Gravières Rhénanes de rétablir les pentes selon les valeurs autorisées dans l'arrêté du 29 novembre 1995 et de rétablir les distances de recul autorisées dans le même arrêté, de rétablir le périmètre en respectant les prescriptions de cet arrêté et de clôturer le site sur une hauteur minimale de 2 mètres ;

3°) subsidiairement de substituer aux dispositions correspondantes de l'arrêté du 31 juillet 2009 les prescriptions suivantes : rétablir les pentes selon les valeurs autorisées dans l'arrêté du 29 novembre 1995 et rétablir les distances de recul autorisées dans le même arrêté, rétablir le périmètre en respectant les prescriptions de cet arrêté et clôturer le site sur une hauteur minimale de 2 mètres ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré des risques pour la population et la sécurité publique ;

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- l'arrêté est irrégulier en la forme car il vise une délibération du conseil municipal irrégulière en raison du recours irrégulier au vote secret et à la participation au vote des conseillers intéressés qui a été retirée en raison de son irrégularité ;

- la société bénéficiaire ne justifiait pas de la propriété des terrains ou de l'autorisation donnée par les propriétaires, en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la dangerosité des berges et du non respect de la bande de sécurité ;

- le pétitionnaire ne justifie pas des capacités techniques requises ;

- les dispositions de l'article L. 515-4 du code de l'environnement faisaient obstacle à la délivrance d'une nouvelle autorisation ;

- la décision porte atteinte aux objectifs de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la durée de l'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la société Les Gravières Rhénanes, dont le siège est route de l'EDF à Rhinau (67680), par Me Meyer, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- l'association n'a pas versé au débat la délibération de l'organe habilité à autoriser son président à agir en justice et les requérants personnes physiques ne sont pas voisins immédiats de la gravière ;

- l'acte émane d'une autorité compétente ;

- la parcelle 1376/644 a été acquise et, en tout état de cause, ne figure pas dans le périmètre d'exploitation ;

- l'avis du conseil municipal était régulier et, en tout état de cause, n'a pas eu d'influence directe sur la délivrance de l'autorisation d'exploiter ;

- l'étude d'impact dresse un état exact du site ; elle comporte l'indication des moyens permettant de remédier aux risques encourus en ce qui concerne les berges et la bande de sécurité ;

- la position des premiers juges s'agissant des capacités techniques doit être confortée ;

- l'accès aux sites est protégé et les indications des requérants quant aux pentes sont inexactes ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mars 2012 présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- le préfet pouvait légalement se prononcer sur la demande d'autorisation de la société en l'absence d'avis du conseil municipal de Friesenheim ;

- la société a produit, antérieurement à la délivrance de l'arrêté d'autorisation, un acte de vente des terrains ;

- l'étude d'impact était suffisante, comme l'a démontré le préfet en première instance ;

- les faits invoqués à l'appui de la remise en cause des capacités techniques de l'exploitant sont anciens ;

- l'analyse du tribunal s'agissant du moyen tiré de l'atteinte à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être confirmée ;

- la durée d'exploitation de 17 ans est cohérente avec les prévisions d'exploitation et les capacités du site et la décision n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle président,

- les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Martineau, avocat des requérants et Me Voneau, avocat de la société des Gravières Rhénanes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen soulevé par les requérants manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-20 code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 18 juin 2009, le conseil municipal de Friesenheim a retiré la délibération en date du 10 février 2009 par laquelle il avait émis un avis favorable au projet d'extension d'une gravière située sur son territoire ; que, par suite, le préfet, alors même qu'il n'est pas lié par le sens de cette consultation, ne pouvait viser dans l'arrêté du 31 juillet 2009 l'avis émis en février 2009 par ce conseil municipal ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision préfectorale et ne peut être regardée comme ayant constitué un vice de forme de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, les requérants reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : " 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (...). 5° I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. / L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. / (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact envisage, côté par côté, les risques liés à la dangerosité des berges et les problématiques relatives aux zones de recul ou d'accessibilité du site, même dans l'hypothèse d'une fréquentation du site par des personnes qui n'auraient pas été dûment autorisées à y accéder ; que l'étude d'impact prend en compte la proximité des habitations proches situées à Rhinau et Friesenheim et traite également et de façon suffisamment précise, des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, la commodité du voisinage, l'agriculture, l'hygiène, la santé et la salubrité, conformément aux exigences de l'article 3 précité du décret du 21 septembre 1977 ; qu'enfin, cette étude évoque, afin d'expliciter le parti pris, conformément aux exigences du même article, la contribution du projet au développement économique local et le respect des orientations du schéma départemental des carrières recommandant l'intensification de l'exploitation des sites existants en vue d'éviter le mitage ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait statué au vu d'un dossier d'autorisation incomplet et insuffisant, notamment au regard de ses études d'impact et de dangers, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, les requérants reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de ce que l'exploitant ne présenterait pas les capacités techniques et financières suffisantes et que la décision porterait atteinte aux objectifs de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 515-4 du code de l'environnement dispose que : " Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter " ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 515-2 est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une simple autorisation d'extension d'une carrière préexistante ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet devait pour ce motif, refuser la délivrance de l'autorisation d'exploiter contestée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 29 mai 2009, que le site présente un gisement de 2 100 000 m3 environ ; qu'il suit de là qu'en accordant à la société Gravières Rhénanes une autorisation d'exploiter durant 17 ans, soit 1 775 600 m3 environ, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions subsidiaires de l'ASSOCIATION RIVERAINS RESPONSABLES et autres :

Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à rétablir les pentes selon les valeurs autorisées dans l'arrêté du 29 novembre 1995, rétablir les distances de recul autorisées dans le même arrêté, ainsi que le périmètre en respectant les prescriptions de cet arrêté doivent être regardées comme tendant en pratique à l'annulation des prescriptions de l'arrêté du 31 juillet 2009 dont il n'est pas démontré qu'elles sont illégales ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions d'accès au site garantissent la sécurité des riverains et de tiers qui respectent les interdictions d'accès ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions relatives à l'installation d'une clôture solide et d'une hauteur minimale de 2 mètres sur l'intégralité du pourtour du site ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION RIVERAINS RESPONSABLES et autres n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RIVERAINS RESPONSABLES, MM. A, B, E, F, C et D est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION RIVERAINS RESPONSABLES, M. Joseph A, M. Patrick B, M. Jean-Marc E, M. Michel F, M. Daniel C et M. Charles D à la société Les Gravières Rhénanes, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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11NC01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01526
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Extension.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-04;11nc01526 ?
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