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04/06/2012 | FRANCE | N°11NC01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11NC01225


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., par Me André, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902257 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français équivalent ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-R

hin de procéder à l'échange de son permis de conduire contre un titre français équivalent...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., par Me André, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902257 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français équivalent ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l'échange de son permis de conduire contre un titre français équivalent ;

Il soutient que le jugement du Tribunal correctionnel de Colmar en date du 13 avril 2007 l'ayant relaxé du chef de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis valable, il a reconnu l'illégalité de la décision du préfet du Haut-Rhin refusant l'échange de permis en date du 17 août 2004, sur le fondement de l'article 111-5 du code pénal ; l'autorité de la chose jugée interdit désormais toute poursuite à son égard pour conduite sans permis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la décision de refus d'échange du préfet en date du 17 août 2004 a été motivée par l'absence de réponse des autorités algériennes dans le délai de six mois à sa demande d'authenticité et n'a pas été contestée devant les juridictions administratives ;

- le tribunal correctionnel a uniquement considéré que le délit de conduite sans permis n'était pas constitué faute de preuves suffisantes de l'infraction pénale et cette décision est sans influence sur la légalité de la décision attaquée en l'absence de circonstances de droit ou de fait ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen précisent : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 du même arrêté : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) " ; que l'article 11 du même arrêté dispose : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré (...) " ;

Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;

Considérant que par une décision définitive en date du 17 août 2004, le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. A l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français équivalent au motif que les autorités algériennes ne lui avaient pas fait parvenir, dans le délai de 6 mois suivant sa demande, un certificat d'authentification de son titre algérien; que le requérant a formé le 23 décembre 2008 une demande visant à l'abrogation de ce refus en arguant que, par jugement du Tribunal correctionnel de Colmar en date du 18 décembre 2007, définitif, il a été relaxé des fins de la poursuite pour " conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire " ; que, si les constatations de fait, qui sont le support nécessaire des dispositions pénales d'un jugement devenu définitif, comme en l'espèce, en l'absence d'appel intervenu sur ce point, s'imposent à l'administration comme au juge administratif en tant que revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il ressort des motifs du jugement rendu en matière correctionnelle par le Tribunal de correctionnel de Colmar du 18 décembre 2007, qui a relaxé M. A des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, que le juge a retenu, pour prendre sa décision, que " la preuve des faits qui lui sont reprochés ne résultait pas du dossier et des débats " ; que le juge pénal ne s'est ainsi nullement prononcé sur la matérialité des faits reprochés à M. A et, par conséquent, sur l'authenticité de son permis de conduire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement emporte reconnaissance de l'authenticité de son permis de conduire et que la décision du préfet du Haut-Rhin serait devenue illégale à la suite de l'intervention de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonctions ;

D E C I D E :

Article 1°: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur

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11NC01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01225
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-04;11nc01225 ?
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