La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°12NC00355

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12NC00355


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 16 mars 2012, présentés pour M. Christian Alain A, demeurant chez Mme Ida B ..., par Me Boukara ;

M. A demande à la Cour :

1°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

* les garanties procédurales posées à l'article 12 de la directive 2008/115/CE impliquent-elles l'obligation de motivation spécifique et distincte des mesures d'éloignement quelles qu'elles soient '

* lorsque l'Etat fait usage de la possib

ilité prévue par l'article 6-6 de la Directive de prendre dans le même acte une décision...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 16 mars 2012, présentés pour M. Christian Alain A, demeurant chez Mme Ida B ..., par Me Boukara ;

M. A demande à la Cour :

1°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

* les garanties procédurales posées à l'article 12 de la directive 2008/115/CE impliquent-elles l'obligation de motivation spécifique et distincte des mesures d'éloignement quelles qu'elles soient '

* lorsque l'Etat fait usage de la possibilité prévue par l'article 6-6 de la Directive de prendre dans le même acte une décision de refus de séjour, assortie d'une mesure d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée, la mesure d'éloignement doit-elle être spécifiquement et indépendamment motivée nonobstant la motivation du refus de séjour '

2°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1105420 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant :

* avant dire droit, au renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle relative à l'incompatibilité des dispositions de l'article 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ;

* à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;

* à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à la suppression du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

* à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- un jugement rejetant une obligation de quitter le territoire et une décision de refus de délai de départ volontaire est susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution compte tenu des conséquences difficilement réparables de ces mesures ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où le conseil du requérant n'a pas disposé d'un délai suffisant pour déposer une note en délibéré ;

- le jugement attaqué est également entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, de la méconnaissance du 7ème alinéa de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou n'est pas suffisamment motivé sur ces points ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour :

- l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est irrégulier dès lors que l'arrêté mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas publié à la date de cet avis et de la décision en litige ;

- l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est également irrégulier dès lors qu'il n'est pas justifié de la publication au recueil des actes administratifs de la décision nommant ce médecin ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas sollicité l'avis du directeur général de l'Agence régionale de santé sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure dès lors que l'administration l'a convoqué en faisant croire qu'il s'agissait d'examiner sa situation alors qu'elle avait décidé de lui notifier sur place une décision susceptible de n'être attaquée que dans un délai de 48 heures ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a démontré ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ;

- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles eu égard à sa situation médicale et familiale ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une réfugiée angolaise et ses deux enfants ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle porterait atteinte à l'intérêt des enfants de sa compagne ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle peut entraîner sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- l'article L. 511-1-I n'est pas conforme à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la Cour pourra en obtenir la confirmation en posant une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et, en cas de refus, elle devra le motiver ;

- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- compte tenu de sa situation familiale, la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle peut entraîner sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de délai de départ volontaire :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il avait la possibilité d'avertir son conseil et son consulat ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfecture n'ayant engagé une quelconque exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire, il ne saurait lui être reproché de s'être soustrait à l'exécution d'une telle obligation et que l'administration ne pouvait s'abstenir d'assortir sa décision d'un délai de départ volontaire ;

- l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le critère objectif défini par la loi ne suffit pas en l'espèce à fonder une décision de refus de délai de départ volontaire ;

- l'administration a commis une erreur de droit en refusant d'accorder un délai de départ volontaire sans se livrer à un examen de la situation de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la préfecture devra justifier d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin après l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des menaces qui pèsent sur lui en cas de retour en République démocratique du Congo ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- cette mesure, qui a les caractéristiques d'une sanction, n'a pas donné lieu à un débat contradictoire préalable et contrevient au principe de non rétroactivité ;

- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;

- la décision attaquée méconnaît le 7ème alinéa de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de tous les critères qui y sont énoncés ;

- compte tenu de sa situation familiale, la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 janvier 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'agissant des conséquences difficilement réparables, la jurisprudence relative au sursis à exécution des décisions portant éloignement d'office n'est pas transposable aux décisions refusant un délai de départ volontaire ;

- de même en se plaçant dans la clandestinité au lieu de solliciter à nouveau son admission au séjour à titre médical, le requérant est à l'origine des conséquences qu'il invoque ;

- le requérant se contente de reprendre les moyens développés en première instance sans indiquer en quoi le jugement est contestable ;

- la Cour rejettera donc la requête en adoptant les motifs du Tribunal administratif de Strasbourg ;

- le principe du contradictoire a bien été respecté devant le tribunal administratif ;

- le médecin de l'Agence régionale de santé a été régulièrement nommé et aucune disposition n'impose que la désignation de ce médecin soit publiée au recueil des actes administratifs ;

- la motivation de la décision de refus de séjour pour raison médicale a été suffisamment motivée en fait et en droit ;

- le requérant n'ayant jamais fait état d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le directeur de l'Agence régionale de santé n'avait pas à examiner une telle circonstance ;

- le requérant n'a pas été contraint de signer sur place la notification de l'arrêté, mais l'a fait de son plein gré après qu'il a pu faire valoir des éventuels éléments nouveaux ;

- l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- il a apprécié la situation du requérant au vu de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé agissant sous couvert du secret médical ;

- le requérant n'a pas démontré qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que l'administration dispose d'éléments permettant de soutenir l'inverse ;

- compte tenu de la situation familiale du requérant, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la loi nouvelle impose une motivation de l'obligation de quitter le territoire français et, au cas présent, cela a été respecté ;

- compte tenu de l'état de santé du requérant, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été parfaitement respecté à l'égard du requérant qui parle, lit et écrit le français ;

- les conditions de la notification de l'arrêté ne sauraient remettre en cause sa légalité ;

- il était fondé à ne pas accorder au requérant un délai de départ volontaire conformément au d) de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le requérant n'a pas justifié du caractère personnel et direct des menaces dont il fait état ;

- la décision d'interdiction de retour de deux ans a été suffisamment motivée et se justifie pleinement compte tenu du comportement du requérant ;

- compte tenu de la situation familiale du requérant, la décision d'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le sursis à exécution est susceptible de s'appliquer à la partie du jugement rejetant la demande dirigée contre le refus de départ volontaire ;

- le Conseil d'Etat a considéré que l'autorité administrative ne peut se limiter à ne prendre en compte que quelques critères de 7ème alinéa de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 20 janvier 2012 ;

Vu la décision du 10 avril 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la note en délibéré produite le 29 mai 2012 pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Boukara, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens susvisées ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

Considérant que la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant deux ans est étroitement liée à l'obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être mise en oeuvre d'office à tout moment par l'administration à compter de la fin du caractère suspensif par l'exécution du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que par suite, l'exécution du jugement, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre l'interdiction de retourner sur le territoire français risque d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a interdit à M. A de retourner sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et méconnaît le 7ème alinéa de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a pris en compte uniquement le critère tenant à la circonstance que le requérant avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles relatives à la motivation spécifique et distincte des mesures d'éloignement, que M. A est seulement fondé à demander le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par M. A devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 janvier 2012, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Alain A et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12NC00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00355
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Procédure - Procédures d'urgence.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;12nc00355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award