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31/05/2012 | FRANCE | N°11NC01282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11NC01282


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Cohen-Elbaz ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900903 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à leur verser une somme de 18 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. A lors de l'intervention subie au sein de l'établissement le 25 septembre 2002 ;

2°) de condamner le Ce

ntre hospitalier universitaire de Besançon à verser à M. A une somme de 154 196,77 e...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Cohen-Elbaz ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900903 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à leur verser une somme de 18 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. A lors de l'intervention subie au sein de l'établissement le 25 septembre 2002 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Besançon à verser à M. A une somme de 154 196,77 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Besançon à verser à Mme A une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Besançon les dépens et la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement sera confirmé en tant qu'il a reconnu la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier ;

- l'infection ayant été contractée lors de l'intervention du 25 septembre 2002, les préjudices doivent être évalués à compter de cette date ;

- les préjudices seront réparés dans les conditions suivantes :

A- S'agissant de M. A :

1. au titre des préjudices patrimoniaux :

a) les préjudices patrimoniaux temporaires :

- les frais divers : 620 euros ;

- la perte de gains professionnels actuels : 59 178,83 euros ;

b) les préjudices patrimoniaux permanents :

- la perte des gains professionnels futurs : 28 857,94 euros

- l'incidence professionnelle : 20 000 euros

2. au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

a) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- le déficit fonctionnel temporaire : 8 160 euros

- les souffrances endurées : 15 000 euros

b) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- le déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros

- le préjudice d'agrément : 15 000 euros

- le préjudice sexuel : 3 000 euros ;

B- S'agissant de Mme A :

1. au titre des préjudices patrimoniaux : 10 000 euros ;

2. au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Besançon par Me Le Prado, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que le patient était porteur du germe infectieux et que toutes les mesures de prévention connues ont été prises, il apparaît que l'infection constatée était imprévisible et irrésistible ;

- l'établissement hospitalier apporte donc la preuve d'une cause étrangère de nature à exonérer sa responsabilité ;

- l'infection est sans lien avec les périodes d'arrêt de travail du 24 septembre 2002 au 28 février 2003 ;

- les signes cliniques de l'infection n'étant apparus qu'à compter du 19 décembre 2003, aucune perte de revenus ne peut indemnisée au titre de l'année 2003 ;

- le requérant ne justifie pas de sa perte de revenus au titre des années 2004 et 2005 ;

- les requérants n'établissent pas davantage le lien entre l'infection et la cessation d'activité de l'entreprise de M. A ou leur préjudice professionnel ;

- l'indemnité allouée à M. A au titre des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du préjudice moral est suffisante au rgard de la jurisprudence ;

- il en est de même de l'indemnité allouée à Mme A au titre de son préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône par Me Fort, qui conclut :

1°) à la réformation du jugement du 16 juin 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il rejeté sa créance correspondant à la rente versée ;

2°) à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer la somme de 39 823,92 en remboursement de la rente versée ;

3°) à la mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Besançon des dépens et de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement sera confirmé en tant qu'il a condamné le Centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme de 33 474,84 euros en remboursement de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte l'attestation du médecin conseil qui indique que la rente versée est imputable à l'infection nosocomiale ;

- cette rente devra s'imputer sur les pertes de gains futurs puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que leur requête ainsi qu'au rejet de l'appel incident présenté par le Centre hospitalier universitaire de Besançon, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que M. A, gérant salarié de la SARL Est Rénovation, été victime, le 23 septembre 2002, d'un accident du travail et a été pris en charge par le Centre hospitalier universitaire de Besançon pour une fracture fermée du tibia droit ; que la fracture a été réduite, le 25 septembre 2002, par une intervention chirurgicale selon la technique de l'enclouage centromédullaire verrouillé ; que l'intéressé a repris son activité professionnelle le 1er mars 2003 mais, à la suite de douleurs persistantes, il a de nouveau été hospitalisé dans cet établissement pour qu'il soit procédé à l'ablation, le 4 décembre 2003, de la vis de verrouillage distal, le 15 décembre 2003, du reste du matériel puis, quelques jours plus tard, à une évacuation d'une hémarthrose importante et un lavage sous pression de l'articulation du genou ; que la ponction réalisée à cette occasion a mis en évidence la présence d'un germe " staphyloque coagulase negative " ; qu'après avoir obtenu, en 2005, du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon une expertise réalisée par un chirurgien orthopédique, M. et Mme A ont adressé une demande d'indemnisation à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté, qui a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédique et d'un spécialiste en infectiologie ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a émis l'avis que M. A avait été victime d'une infection nosocomiale et a transmis les demandes du couple à l'assureur du Centre hospitalier universitaire de Besançon ; que devant le refus implicite de l'assureur de réévaluer son offre d'indemnisation de 4 500 euros, M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 16 juin 2011, le tribunal administratif a reconnu l'existence d'une infection nosocomiale, mis hors de cause l'ONIAM et retenu la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Besançon qu'il a condamné à payer à Centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 18 000 euros et à la CPAM de la Haute-Saône une somme de 33 474,84 euros ainsi que l'indemnité de 980 euros ; que Centre hospitalier universitaire de Besançon relèvent appel de ce jugement tandis que l'établissement hospitalier présente un recours incident ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. /II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. /Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; qu'aux termes de l'article L. 1442-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales... " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dommages consécutifs à des infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, par l'ONIAM, lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent qui procède de ces infections est supérieur à 25 % ; que dans le cas où ce taux est au plus égal à 25%, les établissements hospitaliers sont responsables des mêmes dommages sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il ressort de l'expertise désignée par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Franche-Comté que l'infection dont a été victime M. A est une infection par un germe de l'épiderme provoquée lors du geste opératoire vraisemblablement du 25 septembre 2002 ; que, si les experts ont relevé que les mesures préventives avaient été respectées, ce type d'infection nosocomiale constitue un risque connu, survenant dans 5 cas sur 100 des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce ; que le germe " staphyloque coagulase negative " est sensible à tous les antibiotiques et qu'il a été parfaitement maîtrisé une fois qu'il a été dépisté ; qu'ainsi, alors même que ledit germe aurait une origine endogène, l'infection ne présente pas le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Besançon ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône est fondée à demander la confirmation du jugement attaquée qui a condamné Centre hospitalier universitaire de Besançon à lui rembourser la somme de 33 474,84 euros correspondant à des indemnités journalières versées à M. A, des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pendant la période du 19 décembre 2003 au 1er février 2005, période en rapport, selon les experts, avec l'infection nosocomiale et ses conséquences ; qu'en revanche, il ressort de l'expertise que l'état de M. A est consolidé depuis le 1er février 2005, qu'il est apte à l'exercice d'une activité professionnelle et que " les arrêts de travail prescrits en législation accident du travail ne correspondent pas aux dates d'ITT retenues par les experts " ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ne peut demander le remboursement de la rente servie à partir du 10 janvier 2006 à titre d'incapacité de travail dans le cadre de la législation sur les accidents de travail, sans lien avec l'infection nosocomiale ;

En ce qui concerne M. A :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Considérant que la cessation de paiement de la SARL Est Rénovation dont M. A était le gérant a été déclarée le 3 mars 2004 et arrêtée rétroactivement par le tribunal de commerce de Vesoul-Gray au 1er avril 2003 ; que non seulement à cette dernière date le requérant avait repris son travail depuis un mois, mais il ressort également de l'expertise que l'incapacité temporaire totale en rapport avec la seule infection nosocomiale dont a été victime M. A a débuté le 19 décembre 2003 ; qu'en outre, la fracture dont l'intéressé a été victime le 23 septembre 2002, aurait en tout état de cause, entraîné une immobilisation de près de cinq mois ; que, par suite, le lien de causalité entre l'infection nosocomiale et les difficultés financières ayant abouti à la liquidation judiciaire de la SARL Est Rénovation n'est nullement établi ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation des conséquences de la liquidation de son entreprise y compris la perte de revenus tirés de la location de matériel de chantier ou des frais de mutuelle, d'assurance et de crédit automobile précédemment pris en charge par la Sarl Est Rénovation ;

Considérant que, si M. A demande l'indemnisation des pertes de salaires au titre des années de 2003 à 2008, son évaluation repose sur les salaires auxquels il soutient qu'il était en droit de prétendre mais qui ne sont nullement justifiés ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, d'une part, le lien de causalité entre l'infection nosocomiale et la liquidation de son entreprise n'est pas établi et, d'autre part, l'état de M. A a été regardé comme consolidé depuis le 1er février 2005 et il est apte à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant en revanche qu'il ressort de l'expertise que la symptomatologie douloureuse chronique et les raideurs articulaires de M. A font obstacle à l'exercice d'activités professionnelles manuelles non sédentaires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; que ce préjudice n'est toutefois imputable qu'à hauteur de 70% à l'infection nosocomiale ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'infection en l'évaluant à 10 000 euros ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel total imputable à l'infection dont M. A a été atteint s'est étendue du 19 décembre 2003 au 1er février 2005 ; que les souffrances endurées par l'intéressé jusqu'à la date de sa consolidation, fixée au 1er février 2005, peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; que M. A demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 8 % dont 70% sont imputables à l'infection nosocomiale ; qu'en dépit de l'absence de justification de la pratique régulière des activités sportives alléguée par le requérant, il existe un léger préjudice d'agrément; qu'en revanche, eu égard à la nature des séquelles, M. A ne justifie nullement d'un préjudice sexuel permanent ; qu'ainsi, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A en les évaluant à la somme de 18 000 euros ;

En ce qui concerne Mme A :

Considérant que Mme A demande la réparation de préjudices relatifs à son licenciement économique intervenu le 9 juin 2004 à la suite de la liquidation de l'entreprise de son époux ; que toutefois, elle n'établit pas, ainsi que cela a été dit précédemment, qu'il existerait un lien de causalité entre l'infection nosocomiale et la liquidation judiciaire de la société Est Rénovation ;

Considérant qu'en revanche, Mme A justifie être affectée par l'état de son époux ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 620 euros doivent être laissés à la charge définitive du Centre hospitalier universitaire de Besançon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme globale de 18 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le Centre hospitalier universitaire de Besançon à payer à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le Centre hospitalier universitaire de Besançon a été condamné à payer à M. et Mme A par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 juin 2011 est portée à 30 000 (trente mille) euros.

Article 2 : Le jugement du 16 juin 2011 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt

Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire de Besançon versera à la SA DCNS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François A, au Centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

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