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31/05/2012 | FRANCE | N°11NC01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11NC01185


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Reda A, demeurant ... rue Auguste Fresnet à Strasbourg (67200), par Me Kling ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101873 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Reda A, demeurant ... rue Auguste Fresnet à Strasbourg (67200), par Me Kling ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101873 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 8 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 8 mars 2011 du préfet du Bas-Rhin, M. AA reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2011 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. BELHOUL, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridique :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Kling une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reda A et au ministre de l'intérieur.

J. CHAPOTOT

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N° 11NC01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01185
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;11nc01185 ?
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