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31/05/2012 | FRANCE | N°11NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11NC01182


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Tassigny ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100562 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2011 du chef des ressources humaines de l'Institut national de la statistiques et des études économiques qui a refusé de lui accorder une retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2011, en qualité de père de

quatre enfants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 jan...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Tassigny ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100562 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2011 du chef des ressources humaines de l'Institut national de la statistiques et des études économiques qui a refusé de lui accorder une retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2011, en qualité de père de quatre enfants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que le litige concerne la sortie de service, le jugement est susceptible de faire l'objet d'un appel ;

- l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur lequel se fondent l'INSEE et le tribunal administratif est discriminatoire envers les hommes ;

- le décret du 10 mai 2005 qui a codifié l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut valoir que pour l'avenir et ne saurait avoir d'effet rétroactif ;

- les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mai 2005 sont contraires à l'article 1er de la Constitution, à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, aux articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre homme et femme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant qui ne remplit pas la condition d'interruption ou de réduction d'activité posées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut prétendre à l'attribution d'une pension à jouissance immédiate ;

- la légalité du décret du 10 mai 2005 a été confirmée par le Conseil d'Etat ;

- contrairement à ce que prétend le requérant, il aurait pu bénéficier d'un congé parental conformément à l'article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Villette substituant Me Tassigny, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension prévue au 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est au nombre de ces litiges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2011 du chef des ressources humaines de l'Institut national de la statistiques et des études économiques refusant de le faire bénéficier, en qualité de père de quatre enfants, d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2011 n'est pas susceptible d'appel devant la Cour mais d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat, ainsi d'ailleurs que le greffe du tribunal administratif l'avait indiqué dans la notification du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A, au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

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N° 11NC01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01182
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite - Introduction de l'instance.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;11nc01182 ?
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