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31/05/2012 | FRANCE | N°11NC00241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11NC00241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2011, présentée pour Mme Yamina A, demeurant chez Mme B ..., par Me Thabet, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005429 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2011, présentée pour Mme Yamina A, demeurant chez Mme B ..., par Me Thabet, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005429 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que si le médecin inspecteur de santé publique ne suit pas l'avis du médecin agréé, il doit convoquer l'intéressé devant la commission régionale ;

- que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé ;

- que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'elle ne peut retourner seule dans son pays où elle n'aura pas d'aide ;

- que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est suffisamment motivé ;

- qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante n'est pas en mesure de voyager seule vers son pays, alors que rien n'indique que l'un de ses enfants ne pourrait pas l'accompagner, ni de vivre dans son pays où résident sept de ses enfants ;

- que les informations qu'il produit sur l'état sanitaire du Maroc démontrent que Mme A pourra bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte, n'imposent au médecin de l'agence régionale de santé de convoquer le demandeur devant la commission médicale régionale dans l'hypothèse où il serait en désaccord avec les certificats médicaux produits par l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé de la demanderesse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé, à qui le secret médical interdit de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, a suffisamment motivé son avis ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux adoptés relatifs à la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina A et au ministre de l'intérieur.

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11NC00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00241
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;11nc00241 ?
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