Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 07 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Rey-Demaneuf, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901739 en date du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 601 euros au titre du 2ème trimestre de 2008 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il résulte de la facture qu'il produit, ainsi que du permis de construire et du document délivré par la commission de sécurité qu'il a fait construire un immeuble ZA Corvée Mourey à Sancey le Grand, et non rue de la Baume, et que la destination principale de cet immeuble était commerciale ; que donc la taxe sur la valeur ajoutée exposée pour sa construction était déductible ;
- que selon la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que les exclusions du droit à déduction restent exceptionnelles ;
- que l'administration doit apporter tous éléments d'appréciation, à la date du 28 février 2008 à laquelle est né le droit à déduction, à l'appui de sa demande de substitution de base légale et qu'elle ne justifie pas que l'activité commerciale de vente de meubles n'a jamais été exercée, ni que la construction de l'immeuble n'avait pas objet de la rendre possible ; que l'activité a été provisoirement exploitée dans un autre immeuble en attendant la construction de celui-ci ;
- qu'il peut se prévaloir de l'instruction BO 3 CA n° 136 du 7 août 2003 qui prévoit que la seule omission d'une mention dans une facture ne suffit pas à remettre en cause le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'il n'est pas démontré que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenue ;
- que le requérant n'a pas fourni d'éléments précis lors de la vérification de comptabilité à laquelle il a tenté de faire obstacle, qu'il produit une facture différente de celle dont a disposé l'administration au cours de la vérification, que l'avis de la commission de sécurité porte sur un terrain dont M. A n'était alors pas encore propriétaire et que les documents produits ne prouvent pas l'usage commercial, en vue de la vente de meubles, de l'immeuble mais, au contraire, que le requérant n'a exercé qu'une activité de vente de bois ;
- que les éléments postérieurs et d'ailleurs non probants, relatifs à l'EURL A, sont sans incidence ;
- que la facture produite par le contribuable, qui comporte en outre un ajout grossier, ne remplit pas les conditions de la doctrine invoquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait alors son activité d'exploitant forestier sous forme d'entreprise individuelle, a déposé au titre du 2ème trimestre de l'année 2008, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant, à concurrence de 15 601 euros, sur un montant de taxe déductible déclaré antérieurement au titre d'une facture du 6 avril 2007 établie par la société Chalets Claudet relative à des travaux de construction ; que l'administration a refusé ce remboursement au motif que lesdits travaux avaient eu pour objet l'édification d'un immeuble d'habitation ; que devant les premiers juges, le service a demandé une substitution de base légale tirée de ce que le bâtiment litigieux n'avait pas été affecté à l'activité de l'entreprise de M. A ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la taxe dont il a demandé la déduction correspondait à l'édification d'un bâtiment destiné à abriter une activité accessoire de vente de meubles sur un terrain situé ZA Corvée Mourey à Sancey le Grand ; que, toutefois, si les modifications apportées au registre du commerce en 2005, font état de la création d'un établissement secondaire ayant pour activité l'achat et la revente de meubles, elles mentionnent que ce commerce se trouve, non dans la ZA Corvée Mourey, mais dans le bourg de Sancey le Grand, rue du maréchal de Lattre de Tassigny, ce que confirme le bail conclu le 30 novembre 2005 par l'intéressé et portant sur un local à usage de magasin ; qu'aucune des pièces jointes au dossier ne corrobore les allégations du contribuable selon lesquelles son commerce aurait provisoirement été exploité à cette adresse située rue du maréchal de Lattre de Tassigny, puis aurait ensuite été transféré dans le bâtiment litigieux édifié dans la ZA Corvée Mourey ; que si le contribuable produit un permis de construire du 13 mai 2005 relatif à la création d'une surface d'exposition et de vente et d'un logement de fonction dans la ZA Corvée Mourey, il ne joint aucun document de nature à démontrer que cette construction, à la supposer édifiée, ait été destinée à son commerce de meubles et soit celle mentionnée sur la facture du 6 avril 2007 ; que l'absence de coopération de M. A au cours de la vérification de comptabilité n'a pas permis au vérificateur de prendre connaissance de la réalité et du lieu de ses activités ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le service a pu, par la substitution de base légale demandée qui ne lui confère pas un pouvoir d'appréciation différent et ne prive pas le requérant de garanties, regarder la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse comme n'ayant pas été exposée en vue de la réalisation de l'une de ses activités professionnelles par M. A ;
Considérant, en second lieu, que M. A qui, en ce qui concerne la facture litigieuse ne satisfait pas aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, ne peut utilement soutenir que le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée est méconnu ;
Sur la doctrine :
Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 136 l'instruction 3 CA du 7 août 2003 relatif au droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où une facture comporte une omission ou une inexactitude, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, dès lors que le motif du rappel résulte de l'absence d'affectation du bâtiment à l'activité commerciale de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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