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31/05/2012 | FRANCE | N°10NC01915

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10NC01915


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2011 et 13 avril 2012, présentée pour M. René A demeurant, ... représenté par Me Avitabile, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702746 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 200

3 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2011 et 13 avril 2012, présentée pour M. René A demeurant, ... représenté par Me Avitabile, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702746 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la demande de renseignements qui lui a été adressée le 19 juin 2006 est entachée d'irrégularité compte-tenu du caractère ambigu de sa rédaction qui l'a induit en erreur sur sa nature contraignante et l'a privé du respect des droits de la défense attachés à la procédure de redressement contradictoire ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'en se bornant à viser les articles 150 A à 150 T du code général des impôts, sans les citer expressément, alors qu'ils ont été abrogés, il n'a pu en prendre connaissance ; que l'administration n'a pas davantage motivé les conséquences financières de son redressement ;

- l'administration fiscale a omis de prendre en compte dans le calcul de la plus-value le montant des frais d'acquisition résultant du rachat de la part de son frère dans l'indivision ;

- le montant des droits mis à sa charge pour le calcul de la plus-value est erroné dès lors que l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions de l'article 197-I-2 dans une version qui n'était pas applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2011 et 7 février 2012, présentés pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande de renseignements effectuée en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est dépourvue de tout caractère contraignant et ne constitue pas une phase obligatoire de la procédure de rectification ; que la proposition de rectification est suffisamment motivée et a permis au contribuable de connaître la nature et les motifs des rectifications pour faire valoir ses observations ; que le rachat par M. A de la part de son frère dans l'indivision ne constitue pas une cession à titre onéreux et ne permettait pas au contribuable de déduire du prix de vente le montant des frais afférents à l'acquisition des droits détenus par son frère dans l'indivision ; que le calcul des droits mis à la charge du contribuable ne comporte aucune erreur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la demande de renseignements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.(...)/ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; que l'administration fiscale, qui est tenue à un devoir de loyauté, ne saurait induire en erreur les contribuables auxquels elle adresse des demandes en application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de son père, M. A a reçu par succession, le 3 mars 1999, en indivision pour moitié avec son frère, un immeuble situé à Kaysersberg (Haut-Rhin) dont il est devenu propriétaire en totalité le 31 mai 1999, moyennant le versement d'une soulte ; que le 7 février 2003, M. A a décidé de céder ce bien immobilier ; que, par lettre du 19 juin 2006, l'administration fiscale a adressé au contribuable une demande de renseignements pour l'inviter à produire, " si possible avant 30 jours", la copie de la déclaration de succession, l'acte de licitation, les justificatifs des travaux effectués ainsi que sa déclaration de revenus fonciers ; qu'une telle demande, qui indiquait expressément qu'elle était établie conformément aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et qu'elle était dépourvue de tout caractère contraignant, n'a pu, en dépit de certaines mentions imprimées en caractère gras, induire le contribuable en erreur sur la portée véritable de celle-ci ; que la circonstance que l'administration ait également indiqué sur la demande de renseignements que la plus-value immobilière, qui n'avait fait l'objet d'aucune imposition, serait imposée après contrôle et rectification éventuelle des éléments fournis, n'est, en tout état de cause, pas de nature à conférer à cette demande informative le caractère d'une proposition de rectification et demeure sans incidence sur les garanties dont a régulièrement bénéficié le contribuable lors de l'envoi, le 2 août 2006, de la proposition de rectification contradictoire ;

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elle envisage de procéder à des redressements, " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification notifiée à M. A le 2 août 2006 que celle-ci expose avec précision les éléments de fait et de droit sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le montant imposable de la plus-value immobilière réalisée par le contribuable à la suite de la vente, le 7 février 2003, de l'immeuble de Kaysersberg en explicitant, d'une part, les motifs pour lesquels le service refusait de prendre en compte la déduction forfaitaire d'une somme de 8 972 euros au titre des frais d'acquisition et celle d'un déficit foncier de 50 523 euros et, d'autre part, les modalités selon lesquelles le vérificateur acceptait de prendre en compte dans le calcul de la plus-value réalisée des dépenses relatives à des travaux entrepris au 3ème étage de l'immeuble ; que la proposition de rectification se réfère également aux articles 150 A à 150 T du code général des impôts alors applicables et mentionne l'année d'imposition ainsi que l'opération à l'origine de l'imposition de la plus-value ; qu'ainsi cette proposition de rectification, qui énonce l'ensemble des motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées, permettait au contribuable de présenter utilement ses observations ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration qui n'était pas tenue de citer, ni même de mentionner, les textes applicables, pas plus que les conséquences financières des rectifications procédant de ce contrôle sur pièces, n'a pas entaché cette proposition de rectification d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la détermination de la plus-value imposable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition . " ; qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; (...). " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 883 du code civil : " Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement." ; qu'enfin, aux termes de l'articler 74 E de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au décès de son père, le 3 mars 1999, M. A a reçu, dans les circonstances rappelées ci-dessus, l'immeuble situé 69 rue du général de Gaulle à Kaysersberg ; que cet immeuble a été attribué en totalité à M. A sur licitation du 31 mai 1999 moyennant le versement d'une soulte à son frère ; que si M. A soutient que, pour la détermination de la plus-value dégagée par la vente de l'immeuble le 7 février 2003, le prix d'acquisition du bien devait être majoré, à hauteur de 10 % du montant versé, en application des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, des frais afférents à l'acquisition, à titre onéreux, des droits de son frère dans l'indivision successorale, il résulte, toutefois, des dispositions de l'article 74 E précité de l'annexe II au code général des impôts que dès lors que la soulte reçue par M. A l'a été au titre du partage d'une indivision successorale, son montant versé en 1999 ne saurait être ajouté à la valeur vénale du bien immobilier en cause pour déterminer le montant de la plus-value imposable réalisée à l'occasion de sa revente ;

En ce qui concerne le calcul de l'impôt :

Considérant que M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul des droits effectué consécutivement au rehaussement de la plus-value de cession proposé au regard notamment de sa situation familiale et de la législation applicable aux revenus perçus en 2003 ; qu'il y a lieu, contrairement à ses allégations, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour confirmer les modalités de calcul de l'imposition litigieuse par application du système dit ''du quotient'' prévu par l'article 150 R du code général des impôts ; que, si devant la Cour, le requérant entend également se prévaloir de ce que l'administration aurait commis une erreur en plafonnant à 800 euros le montant de la demi-part supplémentaire, les dispositions de l'article 197-I-2 du code général des impôts dans la rédaction qu'il invoque ne sont pas applicables à l'imposition des revenus de 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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10NC01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01915
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAS ALSACE OMNIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;10nc01915 ?
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