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24/05/2012 | FRANCE | N°11NC01707

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11NC01707


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Adolphe Simbo A, domicilié ..., par Me Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102019, en date du 11 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 mar

s 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, s...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Adolphe Simbo A, domicilié ..., par Me Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102019, en date du 11 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Dollé la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits, ses études sont réelles et sérieuses et une réorientation ne les remet pas en cause ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- cette obligation est illégale, le préfet s'étant estimé lié par le délai de 30 jours énoncé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 9 février 2011, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses observations devant le tribunal administratif ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté en date du 15 mars 2011, le préfet de la Moselle a refusé à M. A, ressortissant malien, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au motif qu'il n'avait pas produit de certificat de scolarité attestant de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année 2010/2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comportent à cet égard aucune erreur de fait ou de droit, d'écarter le moyen de M. A tiré de ce que ses études seraient réelles et sérieuses et que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveller sa carte de séjour ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen de Mlle BARKAT dirigé contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de cette décision qu'en fixant à un mois le délai donné à M. A de s'y conformer, le préfet aurait méconnu la directive susvisée du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 mars 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adolphe Simbo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Laurent, président de chambre,

M. Trottier, président,

M. Collier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

Le rapporteur,

Signé : R. COLLIERLe président,

Signé : C. LAURENT

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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N°11NC01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01707
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-24;11nc01707 ?
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