Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 août 2011, 5 octobre 2011 et 17 évrier 2012, présentée pour M. et Mme Guy A, domiciliés ..., par la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000534 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 4 février 2010, par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs a rejeté leur demande indemnitaire, d'autre part, tendant à ce qu'il soit condamné à leur verser la somme de 42 639,29 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs à leur verser la même somme assortie des mêmes intérêts ;
3°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M.et Mme A soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, sa minute n'a pas été signée par les membres de la formation de jugement et il ne vise pas les dispositions législatives dont il est fait application ;
- les premiers juges ont retenu, à tort, que la date d'entrée en vigueur de la procédure de tentative de conciliation instituée par l'article 18 de la loi du 4 mars 2002 et codifiée à l'article L. 4123-2 du code de la santé publique était le 20 janvier 2007 alors qu'il s'agit de la date du 8 juillet 2007 ;
- la saisine, par courrier en date du 2 mars 2005, du président du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs se situait sur un terrain non contentieux et c'est à tort que le tribunal, pour écarter leurs conclusions indemnitaires, s'est placé sur l'inapplicabilité de l'article 18 de la loi du 4 mars 2002 ;
- les dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique ont été méconnues, le renvoi de la procédure de conciliation devant le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Jura, suite à leur plainte du 20 juillet 2009, ayant été décidé par le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs et non par le conseil lui-même ;
- les premiers juges ne pouvaient prendre en compte le rejet, en date du 18 octobre 2011, de leur plainte par la Chambre disciplinaire de première instance alors que le contenu de cette décision de rejet est entaché de contradictions quant aux fautes commises par le Dr Landry ;
- les manquements à ses obligations déontologiques commis par le Dr Landry sont patents et il ne pouvait exiger le paiement d'une couronne non posée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 16 janvier 2012, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs par Me Lorach, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que M. et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes soutient que :
- il appartient à la Cour de demander au greffe du Tribunal administratif de Besançon copie de la minute du jugement attaqué pour vérifier qu'elle a été régulièrement signée ;
- à la date du 5 mars 2005, aucune disposition ne rendait obligatoire l'organisation d'une concertation ;
- c'est bien le conseil lui-même qui a décidé de délocaliser la conciliation prévue par l'article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- les premiers juges n'ont fait que rappeler pour mémoire l'existence de la décision en date du 18 octobre 2011 de la Chambre disciplinaire de première instance ;
Vu, enregistré le 17 avril 2012, le nouveau mémoire présenté pour le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce que les consorts A soient condamnés à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Lorach, avocat du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par les personnes mentionnées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, si l'article R. 741-2 même code dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " et si les visas de jugement attaqué font mention du code de la santé publique sans davantage de précisions, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions de l'article L. 4123-2 de ce même code dont le tribunal a fait application ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions susmentionnées ;
Sur la faute du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens du Doubs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un différend avec son chirurgien-dentiste traitant, s'agissant de soins qu'il lui avait prodigués, Mme A a saisi, par courrier du 2 mars 2005, le président de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Doubs en vue " de trouver une solution amiable " ; que M. et Mme A ont ensuite saisi ce dernier le 17 juillet 2009 d'une plainte à l'encontre du praticien auquel il était fait grief d'avoir violé le code de déontologie et d'avoir soigné Mme A de manière inappropriée et inadaptée ; que M. et Mme A ont recherché la responsabilité du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs et sa condamnation au motif qu'il aurait commis des manquements dans les procédures qu'il avait mises en oeuvre dans le cadre du litige les opposant à leur chirurgien dentiste ;
Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué retient, à tort, que toutes les conditions permettant aux chambres disciplinaires de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de siéger, ont été remplies le 20 janvier 2007, alors qu'elles ne l'ont été que le 8 juillet 2007, date de publication au journal officiel de l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat nommant leurs présidents, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige, dès lors que la demande Mme A, en date du 2 mars 2005, était antérieure à cette date de publication ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que, suite à ce courrier, le président du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs a pris contact avec le dentiste de Mme A et a informé cette dernière des issues possibles au différend qui les opposait ; que, dès lors, le moyen des appelants tiré de ce que le président du conseil de l'ordre, en méconnaissance de ses obligations, n'aurait pas invité ce praticien à se prêter à une tentative de conciliation manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en relevant, à titre incident, que la plainte qui avait été déposée le 17 juillet 2009 par M. et Mme A à l'encontre du chirurgien dentiste incriminé avait été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance cette circonstance étant, en tout état de cause, sans incidence sur la responsabilité du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs ; que si les appelants soutiennent, également, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique la délocalisation de cette plainte aurait été décidée par le seul président de ce conseil, aux lieu et place du conseil lui-même, cette circonstance manque en fait ;
Considérant, enfin, que les reproches faits par les appelants à leur dentiste, qui ont été en mesure de saisir tant la chambre disciplinaire de première instance que la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre et les juridictions civiles, ne sont pas de nature à engager la responsabilité du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs ; que si les époux A soutiennent que ce dernier aurait fait preuve d'une attitude bienveillante à son égard, cet élément ne résulte pas de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon, a été rejeté leur requête tendant à ce que le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs soit condamné, pour faute, à les indemniser ; que leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Doubs tendant au versement de dommages et intérêts :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit cette demande de condamnation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A sur le fondement desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs tendant à leur condamnation, au versement de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A verseront au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy A et au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Doubs.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Laurent, président de chambre,
M. Trottier, président,
M. Collier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2012.
Le rapporteur,
Signé : R. COLLIERLe président,
Signé : C. LAURENT
Le greffier,
Signé : J. CHAPOTOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. CHAPOTOT
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N° 11NC01333