La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11NC01108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11NC01108


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Jeanne A, demeurant ..., par Me Mehl ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101833 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 du préfet du Haut-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pré

fet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de pro...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Jeanne A, demeurant ..., par Me Mehl ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101833 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 du préfet du Haut-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ou, à titre éminemment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 28 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) à titre éminemment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de la part du préfet ;

- le préfet a commis une erreur de fait au regard de son insertion professionnelle, dès lors qu'elle est salariée en qualité d'agent de propreté ;

- à ce titre, le préfet a également commis une erreur de droit dès lors que cet élément aurait dû être pris en compte au regard de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de la part du préfet ;

- la décision attaquée est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de la part du préfet ;

- le défaut de soins dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine est constitutif de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a remis une nouvelle carte de séjour à la requérante au vu du nouveau dossier médical qu'elle a présenté au médecin de l'agence régionale de santé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que le préfet du Haut-Rhin a versé au dossier une lettre, en date du 16 août 2011, par laquelle il faisait connaître Mme A qu'il avait décidé de donner une suite favorable à sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de un an renouvelable revêtue de la mention " vie privée et familiale " ; que ce titre de séjour a été effectivement délivré à l'intéressée le 5 octobre 2011 ; que cette décision doit être regardée comme procédant au retrait de l'arrêté attaqué du 28 février 2011 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mehl, avocat de Mme AA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Mehl ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Mehl, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 11NC01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01108
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-24;11nc01108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award